Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
66 (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à l’Administration.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
n) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
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