Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière
9 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :
a) régissant la gestion financière de la première nation;
b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Agrément
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est pris;
b) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;
c) s’il s’agit d’un texte pris par un membre emprunteur ou d’une modification de celui-ci, le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Note marginale :Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
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