Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière
9 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) ou (3), prendre un texte législatif :
a) régissant la gestion financière de la première nation;
b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est pris;
b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
c) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 181]
Note marginale :Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Note marginale :Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Note marginale :Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
- 2005, ch. 9, art. 9
- 2015, ch. 36, art. 181
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
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