Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
L.C. 2003, ch. 15, art. 67
Sanctionnée 2003-06-19
Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations
[Édictée par l’article 67 du chapitre 15 des Lois du Canada (2003), en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord d’application
accord d’application S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande. (administration agreement)
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- corps dirigeant
corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (governing body)
- crédit de taxe sur les intrants
crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (input tax credit)
- fourniture taxable importée
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise. (imported taxable supply)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- organe autorisé
organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. (authorized body)
- partie IX de la Loi sur la taxe d’accise
partie IX de la Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (Part IX of the Excise Tax Act)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- taxe nette
taxe nette S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (net tax)
- terres
terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (lands)
Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
Note marginale :Application des présomptions
(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).
- 2003, ch. 15, art. 67 « 2 »
- 2005, ch. 19, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 421
PARTIE 1Taxe sur les produits et services des premières nations
Application d’autres lois fédérales
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
3 (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)
(2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 3 »
- 2005, ch. 19, art. 5
- 2013, ch. 34, art. 422
Texte législatif concernant la taxe sur les produits et services d’une première nation
Note marginale :Pouvoir d’imposition
4 (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;
b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;
c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.
Note marginale :Fournitures sur des terres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :
(i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :
a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;
b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.
Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;
b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Transfert d’un bien sur des terres
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Exception
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :
(i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,
(ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,
(iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,
(iv) les alinéas 220.05(3) a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.
Note marginale :Transporteurs
(7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.
Note marginale :Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres
(8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- B
- :
a) si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
(ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).
Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;
b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres
(10) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :
a) la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;
b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;
c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.
Note marginale :Application
(11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 4 »
- 2005, ch. 19, art. 6
- 2013, ch. 34, art. 423
Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
5 (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,
(ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :
(A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,
(B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,
(C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;
b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
- B
- le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
Note marginale :Accord d’application
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;
b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;
h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);
j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Versements à la première nation
(4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;
b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.
Note marginale :Versements à d’autres personnes
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor
(6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 5 »
- 2013, ch. 34, art. 424
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
6 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Note marginale :Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)
7 (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.
Note marginale :Présomption
(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Preuve
8 La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicé par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;
b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
Note marginale :Texte législatif d’une bande
9 (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Note marginale :Dépenses
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Publication
(3) Le corps dirigeant d’une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Note marginale :Argent des Indiens
(4) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Définition de texte législatif autochtone
11 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Accord d’application
(2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Note marginale :Règles d’application
(3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
d) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
e) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,
(ii) tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(v) quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(vi) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 11 »
- 2005, ch. 19, art. 7
Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct
Définition de texte législatif autochtone
12 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).
Note marginale :Règles d’application
(2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;
c) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Note marginale :Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 12 »
- 2005, ch. 19, art. 8
Accord d’application et partie IX de la Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Taxe non exigible
13 Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
Infractions
Note marginale :Infractions
14 Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;
c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.
Dispositions générales
Note marginale :Modification de l’annexe 1
15 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 15 »
- 2005, ch. 19, art. 9
Note marginale :Rapports d’information
16 (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 16 »
- 2013, ch. 34, art. 425
PARTIE 2Taxe de vente des premières nations — provinces visées
Définitions
Note marginale :Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.
- conseil de bande
conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)
- directe
directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)
- loi provinciale parallèle
loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. (parallel provincial law)
- loi québécoise parallèle
loi québécoise parallèle[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
- province visée
province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. (specified province)
- réserves au Québec
réserves au Québec[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]
- taxe de vente
taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)
- texte législatif de bande
texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 92
Application d’autres lois
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
18 (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19 Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23
20 Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Application d’autres lois
21 Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 93
Accord d’application
Note marginale :Pouvoir de conclure un accord
22 Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 93
Délégation
Note marginale :Pouvoir d’imposition
23 (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.
Note marginale :Loi provinciale parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.
Note marginale :Force de loi
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :
a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;
b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;
c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;
e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.
Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Note marginale :Exclusion — droit criminel
(5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 94
Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif
24 Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 95
Note marginale :Preuve
25 La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Publication
26 Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Dépenses
27 Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 19, art. 10
Note marginale :Argent des Indiens
28 Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 19, art. 10
Disposition générale
Note marginale :Modification de l’annexe 2
29 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
- 2005, ch. 19, art. 10
- 2006, ch. 4, art. 96
ANNEXE 1(paragraphes 2(1), 3(2), 4(1) et 12(1) et article 15)
Nom des premières nations et des corps dirigeants et description des terres
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Première nation | Corps dirigeant | Terres |
Adams Lake | Council of Adams Lake | Réserve de Adams Lake |
Première Nation Akisqnuk (aussi connue sous les noms de Columbia Lake Indian Band et de ?Akisq’nuk First Nation) | Conseil de la Première Nation Akisqnuk | Réserves de Columbia Lake, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A. |
Beecher Bay | Conseil de Beecher Bay | Réserves de Beecher Bay |
Blueberry River First Nations | Council of Blueberry River First Nations | Réserves de Blueberry River First Nations |
Bonaparte | Council of Bonaparte | Toute réserve de Bonaparte non partagée avec une autre bande |
Buffalo Point First Nation | Council of Buffalo Point First Nation | Toute réserve de Buffalo Point First Nation non partagée avec une autre bande |
Burrard, aussi connue sous le nom de Tsleil-Waututh Nation | Council of Burrard | Réserve de Burrard |
Première nation de Carcross/Tagish | Assembly of the Carcross/Tagish First Nation | Terres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation de Carcross/ Tagish, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Premières nations de Champagne et de Aishihik | First Nations Council of the Champagne and Aishihik First Nations | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des premières nations de Champagne et de Aishihik, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Cowessess | Council of Cowessess | Toute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bande |
Cowichan | Council of Cowichan | Réserve de Cowichan |
Première Nation de Duncan | Conseil de la Première Nation de Duncan | Réserves de la Première Nation de Duncan |
Enoch Cree Nation #440 | Council of the Enoch Cree Nation #440 | Réserve de l’Enoch Cree Nation #440 |
Frog Lake | Council of Frog Lake | Toute réserve de Frog Lake non partagée avec une autre bande |
Première nation des Gwitchin Vuntut | Tribal Council of the Vuntut Gwitchin First Nation | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Gwitchin Vuntut, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Innue Essipit | Conseil de la Première Nation des Innus Essipit | Réserve Innue Essipit |
Les Inuit, au sens de l’Accord, tel que défini dans la Loi sur revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27 | Gouvernement nunatsiavut | Terres des Inuit du Labrador et communautés inuites, au sens de l’Accord, tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27 |
Kahkewistahaw | Council of Kahkewistahaw | Toute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bande |
Kamloops | Council of Kamloops | Toute réserve de Kamloops non partagée avec une autre bande |
Première nation de Kluane | Council of the Kluane First Nation | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Kluane, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Première nation des Kwanlin Dun | Conseil de la Première nation des Kwanlin Dun | Terres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Nation crie de Little Red River | Conseil de la Nation crie de Little Red River | Réserves de la Nation crie de Little Red River |
Première nation de Little Salmon/Carmacks | Assembly of the Little Salmon/Carmacks First Nation | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Lower Kootenay | Council of Lower Kootenay | Réserves de Lower Kootenay, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A. |
Matsqui | Le « Governing Body » de Matsqui établi selon l’article 2.1 de son règlement intitulé Matsqui First Nation Custom Election Regulations and Procedures | Toute réserve de Matsqui non partagée avec une autre bande |
Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man | Conseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man | Réserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man |
Muskeg Lake | Council of Muskeg Lake | Réserve de Muskeg Lake |
Première nation des Nacho Nyak Dun | Assembly of the First Nation of Nacho Nyak Dun | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Nacho Nyak Dun, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Nekaneet | Conseil de Nekaneet | Toute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bande |
Nation Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7 | Gouvernement Nisga’a Lisims, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7 | Terres Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7 |
Nation crie Peter Ballantyne | Conseil de la Nation crie Peter Ballantyne | Réserves de la Nation crie Peter Ballantyne |
Première nation de Selkirk | Assembly of the Selkirk First Nation | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Selkirk, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Shuswap | Council of Shuswap | Réserve de Shuswap |
Skeetchestn | Council of Skeetchestn | Toute réserve de Skeetchestn non partagée avec une autre bande |
Skidegate | Council of Skidegate | Réserve de Skidegate |
Sliammon | Council of Sliammon | Réserve de Sliammon |
Songhees First Nation | Council of Songhees First Nation | Réserves de Songhees First Nation |
St. Mary’s | Council of St. Mary’s | Réserves de St. Mary’s, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.Mary’s No. 1A. |
Conseil des Ta’an Kwach’an | Board of Directors and Elders Council of the Ta’an Kwach’an Council | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Ta’an Kwach’an, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Tla-o-qui-aht | Tla-o-qui-aht | Réserve des Tla-o-qui-aht First Nations |
Tlicho | Gouvernement tlicho | Terres tlichos et collectivité tlicho au sens de l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que ses modifications éventuelles |
Conseil des Tlingits de Teslin | General Council of the Teslin Tlingit Council | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Tlingits de Teslin, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Tobacco Plains | Council of Tobacco Plains | Réserves des Tobacco Plains, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A. |
Tr’ondëk Hwëch’in | General Assembly of the Tr’ondëk Hwëch’in | Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des Tr’ondëk Hwëch’in, et appelées « terres désignées » dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 |
Tsawout First Nation | Council of the Tsawout First Nation | Toute réserve de Tsawout First Nation non partagée avec une autre bande |
Tzeachten | Council of Tzeachten | Toute réserve de Tzeachten non partagée avec une autre bande |
Première Nation de Westbank | Conseil de la Première Nation de Westbank | Réserve de la Première Nation de Westbank |
Premières nations de West Moberly | Council of the West Moberly First Nations | Réserve des premières nations de West Moberly |
White Bear | Conseil de White Bear | Toute réserve de White Bear non partagée avec une autre bande |
Whitecap Dakota First Nation | Council of the Whitecap Dakota First Nation | Réserve de Whitecap Dakota First Nation |
- 2003, ch. 15, s. 67 « ann. »
- DORS/2004-281
- 2005, ch. 19, art. 11
- DORS/2005-363
- DORS/2006-201, 294
- DORS/2007-111
- DORS/2007-185, art. 1 et 2
- DORS/2008-103, 234, 235
- DORS/2009-281
- DORS/2010-178, 179
- DORS/2011-36, 213, 214, 266
- DORS/2012-31
- DORS/2013-14
- DORS/2014-119
ANNEXE 2(articles 17, 22, 23 et 29)
Nom des bandes et des conseils de bande, nom ou description des réserves et nom des provinces visées
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Bande | Conseil de bande | Réserves | Province visée |
Première Nation de Barren Lands | Conseil de la Première Nation de Barren Lands | Réserve de la Première Nation de Barren Lands | Manitoba |
Première Nation de Berens River | Conseil de la Première Nation de Berens River | Réserves de la Première Nation de Berens River | Manitoba |
Nation ojibway de Brokenhead | Conseil de la Nation ojibway de Brokenhead | Toute réserve de la Nation ojibway de Brokenhead non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de Buffalo Point | Conseil de la Première Nation de Buffalo Point | Toute réserve de la Première Nation de Buffalo Point non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Nation Crie de Bunibonibee | Conseil de la Nation Crie de Bunibonibee | Réserves de la Nation Crie de Bunibonibee | Manitoba |
Première Nation de Canupawakpa Dakota | Conseil de la Première Nation de Canupawakpa Dakota | Réserve de la Première Nation de Canupawakpa Dakota | Manitoba |
Nation crie de Chemawawin | Conseil de la Nation crie de Chemawawin | Réserves de la Nation crie de Chemawawin | Manitoba |
Cowessess | Conseil de Cowessess | Toute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bande | Saskatchewan |
Première Nation de Cross Lake | Conseil de la Première Nation de Cross Lake | Réserves de la Première Nation de Cross Lake | Manitoba |
Dakota Tipi | Conseil de Dakota Tipi | Réserve de Dakota Tipi | Manitoba |
Ebb and Flow | Conseil de Ebb and Flow | Réserve de Ebb and Flow | Manitoba |
Première Nation de Fisher River | Conseil de la Première Nation de Fisher River | Réserves de la Première Nation de Fisher River | Manitoba |
Fox Lake | Conseil de Fox Lake | Réserves de Fox Lake | Manitoba |
Gamblers | Conseil de Gamblers | Toute réserve de Gamblers non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de Garden Hill | Conseil de la Première Nation de Garden Hill | Réserves de la Première Nation de Garden Hill | Manitoba |
Première Nation de God’s Lake | Conseil de la Première Nation de God’s Lake | Réserves de la Première Nation de God’s Lake | Manitoba |
Première Nation de Grand Rapids | Conseil de la Première Nation de Grand Rapids | Réserve de la Première Nation de Grand Rapids | Manitoba |
Première Nation de Hollow Water | Conseil de la Première Nation de Hollow Water | Réserve de la Première Nation de Hollow Water | Manitoba |
Innue Essipit | Conseil de la Première Nation des Innus Essipit | Réserve Innue Essipit | Québec |
Kahkewistahaw | Conseil de Kahkewistahaw | Toute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bande | Saskatchewan |
Keeseekoowenin | Conseil de Keeseekoowenin | Réserve de Keeseekoowenin | Manitoba |
Première Nation de Kinonjeoshtegon | Conseil de la Première Nation de Kinonjeoshtegon | Réserves de la Première Nation de Kinonjeoshtegon | Manitoba |
Première Nation de Lake Manitoba | Conseil de la Première Nation de Lake Manitoba | Réserve de la Première Nation de Lake Manitoba | Manitoba |
Lake St. Martin | Conseil de Lake St. Martin | Réserves de Lake St. Martin | Manitoba |
Première Nation de Little Black River | Conseil de la Première Nation de Little Black River | Réserve de la Première Nation de Little Black River | Manitoba |
Première Nation de Little Grand Rapids | Conseil de la Première Nation de Little Grand Rapids | Réserve de la Première Nation de Little Grand Rapids | Manitoba |
Première Nation de Little Saskatchewan | Conseil de la Première Nation de Little Saskatchewan | Réserves de la Première Nation de Little Saskatchewan | Manitoba |
Première Nation de Long Plain | Conseil de la Première Nation de Long Plain | Réserve de la Première Nation de Long Plain | Manitoba |
Nation crie de Manto Sipi | Conseil de la Nation crie de Manto Sipi | Réserves de la Nation crie de Manto Sipi | Manitoba |
Première Nation Mathias Colomb | Conseil de la Première Nation Mathias Colomb | Réserves de la Première Nation Mathias Colomb | Manitoba |
Nation crie de Mosakahiken | Conseil de la Nation crie de Mosakahiken | Réserves de la Nation crie de Mosakahiken | Manitoba |
Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man | Conseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man | Réserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man | Saskatchewan |
Nekaneet | Conseil de Nekaneet | Toute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bande | Saskatchewan |
Nation crie de Nisichawayasihk | Conseil de la Nation crie de Nisichawayasihk | Réserves de la Nation crie de Nisichawayasihk | Manitoba |
Première Nation dénée de Northlands | Conseil de la Première Nation dénée de Northlands | Réserve de la Première Nation dénée de Northlands | Manitoba |
Nation crie de Norway House | Conseil de la Nation crie de Norway House | Réserves de la Nation crie de Norway House | Manitoba |
Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi | Conseil de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi | Réserve de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi | Manitoba |
Nation Crie de Opaskwayak | Conseil de la Nation Crie de Opaskwayak | Réserves de la Nation Crie de Opaskwayak | Manitoba |
Nation Crie O-Pipon-na-Piwin | Conseil de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin | Réserve de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin | Manitoba |
Première Nation de Pauingassi | Conseil de la Première Nation de Pauingassi | Réserve de la Première Nation de Pauingassi | Manitoba |
Peguis | Conseil de Peguis | Réserves de Peguis | Manitoba |
Nation crie Peter Ballantyne | Conseil de la Nation crie Peter Ballantyne | Réserves de la Nation crie Peter Ballantyne | Saskatchewan |
Première Nation Pinaymootang | Conseil de la Première Nation de Pinaymootang | Réserve de la Première Nation de Pinaymootang | Manitoba |
Pine Creek | Conseil de Pine Creek | Toute réserve de Pine Creek non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de Poplar River | Conseil de la Première Nation de Poplar River | Réserve de la Première Nation de Poplar River | Manitoba |
Première Nation de Red Sucker Lake | Conseil de la Première Nation de Red Sucker Lake | Réserves de la Première Nation de Red Sucker Lake | Manitoba |
Première Nation de Rolling River | Conseil de la Première Nation de Rolling River | Toute réserve de la Première Nation de Rolling River non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation anishinabe de Roseau River | Conseil de la Première Nation anishinabe de Roseau River | Réserves de la Première Nation anishinabe de Roseau River | Manitoba |
Première Nation de Sandy Bay | Conseil de la Première Nation de Sandy Bay | Réserve de la Première Nation de Sandy Bay | Manitoba |
Nation crie de Sapotaweyak | Conseil de la Nation crie de Sapotaweyak | Toute réserve de la Nation crie de Sapotaweyak non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de Sayisi Dene | Conseil de la Première Nation de Sayisi Dene | Réserve de la Première Nation de Sayisi Dene | Manitoba |
Première Nation de Shamattawa | Conseil de la Première Nation de Shamattawa | Réserve de la Première Nation de Shamattawa | Manitoba |
Première Nation des Sioux de Birdtail | Conseil de la Première Nation des Sioux de Birdtail | Toute réserve de la Première Nation des Sioux de Birdtail non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Nation dakota de Sioux Valley | Conseil de la Nation dakota de Sioux Valley | Toute réserve de la Nation dakota de Sioux Valley non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de Skownan | Conseil de la Première Nation de Skownan | Réserve de la Première Nation de Skownan | Manitoba |
Première Nation de St. Theresa Point | Conseil de la Première Nation de St. Theresa Point | Réserves de la Première Nation de St. Theresa Point | Manitoba |
Première Nation de Swan Lake | Conseil de la Première Nation de Swan Lake | Réserves de la Première Nation de Swan Lake | Manitoba |
Nation crie de Tataskweyak | Conseil de la Nation crie de Tataskweyak | Réserves de la Nation crie de Tataskweyak | Manitoba |
Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve | Conseil de Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve | Réserve de Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve | Manitoba |
Première Nation de War Lake | Conseil de la Première Nation de War Lake | Réserves de la Première Nation de War Lake | Manitoba |
Première Nation de Wasagamack | Conseil de la Première Nation de Wasagamack | Réserves de la Première Nation de Wasagamack | Manitoba |
Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 | Conseil de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 | Toute réserve de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 non partagée avec une autre bande | Manitoba |
White Bear | Conseil de White Bear | Toute réserve de White Bear non partagée avec une autre bande | Saskatchewan |
Whitecap Dakota First Nation | Council of the Whitecap Dakota First Nation | Réserve de Whitecap Dakota First Nation | Saskatchewan |
Première Nation de Wuskwi Sipihk | Conseil de la Première Nation de Wuskwi Sipihk | Toute réserve de la Première Nation de Wuskwi Sipihk non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Première Nation de York Factory | Conseil de la Première Nation de York Factory | Réserve de la Première Nation de York Factory | Manitoba |
- 2005, ch. 19, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 97
- DORS/2007-185, art. 3 et 4
- DORS/2009-282, 283
- DORS/2010-180, 181
- DORS/2012-25, 199, 200
- DORS/2013-13
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