Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)
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PARTIE 3Taxe des premières nations — produits visés (suite)
Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d’une première nation (suite)
Note marginale :Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contient des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Note marginale :Définition de texte législatif autochtone
39 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Note marginale :Accord d’application
(2) L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Note marginale :Règles d’application
(3) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;
b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
d) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
e) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,
(ii) tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,
(iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(v) quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,
(vi) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,
(viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct
Note marginale :Définition de texte législatif autochtone
40 (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l’article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)a) et b) et aux sous-alinéas 39(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).
Note marginale :Règles d’application
(2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;
b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;
c) il est entendu que :
(i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.
Note marginale :Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
Taxe attribuable à une première nation
Note marginale :Taxe attribuable à une première nation
41 (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du montant (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) représentant l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un produit visé destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) et, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,
(ii) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d’une loi fédérale,
(iii) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Accord d’application
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;
b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;
c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :
(i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,
(ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;
d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
g) la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l’accord;
h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);
j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Accords modificatifs — exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une modification apportée à un accord d’application si l’accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Note marginale :Versements à la première nation
(5) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;
b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.
Note marginale :Versements à d’autres personnes
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor
(7) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
42 Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
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