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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

PARTIE 1Taxe sur les produits et services des premières nations (suite)

Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct

Définition de texte législatif autochtone

  •  (1) Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    • b) les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;

    • c) il est entendu que :

      • (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

  • Note marginale :Cessation de l’accord

    (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 12 »
  • 2005, ch. 19, art. 8

Accord d’application et partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :Taxe non exigible

 Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

Infractions

Note marginale :Infractions

 Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

  • c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

Dispositions générales

Note marginale :Modification de l’annexe 1

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 15 »
  • 2005, ch. 19, art. 9

Note marginale :Rapports d’information

  •  (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.

  • Note marginale :Production

    (2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 16 »
  • 2013, ch. 34, art. 425

PARTIE 2Taxe de vente des premières nations — provinces visées

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

conseil de bande

conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

directe

directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

loi provinciale parallèle

loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. (parallel provincial law)

loi québécoise parallèle

loi québécoise parallèle[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

province visée

province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. (specified province)

réserves au Québec

réserves au Québec[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

taxe de vente

taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)

texte législatif de bande

texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 92

Application d’autres lois

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23

 Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Application d’autres lois

 Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 93

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

 Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 93

Délégation

Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.

  • Note marginale :Loi provinciale parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;

    • b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;

    • c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;

    • e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 94

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

 Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 95

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Publication

 Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Dépenses

 Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Note marginale :Argent des Indiens

 Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10

Disposition générale

Note marginale :Modification de l’annexe 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.

  • 2005, ch. 19, art. 10
  • 2006, ch. 4, art. 96
 

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