Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 12 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :
Note marginale :Approbation
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Résolutions
(2) Le conseil peut, par résolution, fixer :
a) un taux de participation minimum;
b) un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).
- 1999, ch. 24, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 363
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