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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 14 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Attestation

  •  (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

    • a) le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l’alinéa 8(1)a) n’a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d’irrégularité;

    • b) l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.

  • Note marginale :Rapport d’un agent de ratification

    (1.1) Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 633(A) et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 365

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