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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2008-01-31 :


Note marginale :Effet

  •  (1) L’acquisition ou l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de cession à bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les intérêts des membres de la première nation sur les terres de celle-ci qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.


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