Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Effet
16 (1) L’acquisition ou l’attribution d’intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.
Note marginale :Droits des tiers
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Transfert
(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.
Note marginale :Droits des membres de la première nation
(4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de cession à bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les intérêts des membres de la première nation sur les terres de celle-ci qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.
- Date de modification :