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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 23 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • 1999, ch. 24, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 372

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