Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 23 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :
Note marginale :Preuve
23 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- 1999, ch. 24, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 372
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