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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 24 du 2012-06-29 au 2022-12-14 :


Note marginale :Nomination des juges de paix

  •  (1) Afin d’assurer l’application de ses textes législatifs, la première nation ou, après la conclusion d’un accord à cet effet entre celle-ci et Sa Majesté conformément à l’accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ces textes.

  • Note marginale :Indépendance judiciaire

    (2) Il est tenu compte, comme c’est le cas pour ceux de la province où sont situées les terres de la première nation, de l’indépendance dont jouissent ces juges de paix, dans l’exercice de leurs fonctions, pour la fixation de leur mandat, de leur rémunération et des conditions de leur révocation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel de leurs décisions en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (5) À défaut de nomination de juges de paix, c’est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l’application des textes législatifs.

  • 1999, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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