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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 25 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 373]

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

    • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

    • c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;

    • d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.

  • 1999, ch. 24, art. 25
  • 2007, ch. 17, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 373

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