Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Établissement
25 (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 373]
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :
a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;
b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;
c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;
d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement;
e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.
- 1999, ch. 24, art. 25
- 2007, ch. 17, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 373
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