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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2008-01-31 :


Note marginale :Inaliénabilité

  •  (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Expropriation

    (2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation d’intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.


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