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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 29 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Expropriation par Sa Majesté

  •  (1) L’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».

  • Note marginale :Justification

    (2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l’intérêt public national.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l’expropriation que s’il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’existe aucune solution de rechange réalisable dans les circonstances, telle l’utilisation de terres autres que celles de la première nation;

    • b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des droits ou intérêts par convention avec la première nation;

    • c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des droits ou intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

    • d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.

  • Note marginale :Rapport public

    (4) L’expropriant est tenu d’adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d’une part, les motifs justifiant l’expropriation et, d’autre part, les mesures prises pour l’application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s’opposer à l’expropriation et renvoyer l’affaire à un conciliateur en conformité avec l’accord-cadre.

  • Note marginale :Délai

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.

  • 1999, ch. 24, art. 29
  • 2007, ch. 17, art. 12

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