Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2008-01-31 :
Note marginale :Expropriation partielle
30 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question :
a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;
b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.
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