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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2008-01-31 :


Note marginale :Expropriation partielle

 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question :

  • a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;

  • b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.


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