Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Décharge : première nation
34 (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard de ses terres, avant l’entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.
Note marginale :Indemnisation
(2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.
Note marginale :Décharge : Sa Majesté
(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard des terres de la première nation, après l’entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.
Note marginale :Indemnisation
(4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.
- 1999, ch. 24, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
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