Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 34 du 2012-06-29 au 2022-12-14 :


Note marginale :Décharge : première nation

  •  (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard de ses terres, avant l’entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard des terres de la première nation, après l’entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

  • 1999, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Date de modification :