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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Pouvoirs relatifs au pétrole et au gaz (suite)

Note marginale :Textes concernant la protection de l’environnement

 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers doivent accorder une protection de l’environnement au moins équivalente à celle qui est prévue par le droit provincial applicable à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Textes concernant la conservation du pétrole et du gaz

 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers portant sur la conservation du pétrole et du gaz ne peuvent être incompatibles avec le droit provincial applicable à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Restriction — peines

 La peine prévue par les textes pétroliers ou gaziers pour toute infraction à ceux-ci est :

  • a) si l’acte ou l’omission cause des dommages aux terres comprises dans le secteur aménagé :

    • (i) en cas de première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) dans tout autre cas, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Pouvoirs d’inspection

 Les textes pétroliers ou gaziers visés à l’alinéa 35(1)f) ne peuvent prévoir une procédure inconciliable avec celle qui est prévue par le droit provincial ni conférer des pouvoirs plus grands que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires publics par le Code criminel.

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent incorporer par renvoi des règles de droit de la province où le secteur aménagé est situé, dans leur version éventuellement modifiée.

Note marginale :Administration provinciale

 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent, si un accord a été conclu à cette fin entre la première nation et le gouvernement de la province où le secteur aménagé est situé :

  • a) prévoir les rôles respectifs de la première nation et de la province dans l’administration et le contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers;

  • b) prévoir l’accès du secteur aménagé par les agents de l’autorité de la province et de la première nation chargés du contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers.

Note marginale :Recueil des textes législatifs

  •  (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers ou gaziers; toute personne peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme

    (2) La première nation fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code pétrolier et gazier et de tout texte pétrolier ou gazier.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code pétrolier et gazier ou d’un texte pétrolier ou gazier fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Le code pétrolier et gazier ainsi que les textes pétroliers ou gaziers sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Obligations internationales

 En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et en édictant des textes pétroliers ou gaziers, la première nation doit respecter les obligations juridiques internationales du Canada; si l’exercice des pouvoirs et l’édiction des textes sont jugés incompatibles avec ces obligations par un organisme constitué sous le régime d’un traité international ou tout autre tribunal compétent, la première nation doit remédier à l’incompatibilité.

Dispositions générales

Note marginale :Capacité

 La première nation dont le nom figure à l’annexe 1 ou 2 a la capacité juridique nécessaire à l’exercice des attributions prévues par celle-ci et peut notamment acquérir et détenir des biens immeubles ou meubles ou réels ou personnels, conclure des accords et ester en justice.

Note marginale :Recueil des textes législatifs

  •  (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11; tout membre de la première nation peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme

    (2) La première nation fournit à tout membre qui en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11 fait foi du texte original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les codes financiers visés au paragraphe 10(2) et à l’article 11 sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Livres comptables : pétrole et gaz

 La tenue des livres comptables relatifs aux recettes pétrolières ou gazières et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :

  • a) si aucune fiducie n’a été constituée, au conseil de la première nation;

  • b) dans le cas contraire, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.

  • 2005, ch. 48, art. 48
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Livres comptables : fonds

 La tenue des livres comptables relatifs aux fonds versés aux termes des articles 30 et 31 et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :

  • a) si un compte a été ouvert, au conseil de la première nation;

  • b) si une fiducie a été constituée, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.

  • 2005, ch. 48, art. 49
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Vérification des états financiers

  •  (1) Les états financiers sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de Comptables professionnels agréés du Canada, par un vérificateur qui est membre en règle d’un institut ou d’un ordre de comptables constitué sous le régime d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Copies

    (2) Les états financiers vérifiés sont mis à la disposition des membres de la première nation dans les cent vingt jours suivant la fin de l’exercice. Une copie leur est fournie moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas le coût supporté pour la fourniture de la copie.

  • 2005, ch. 48, art. 50
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Expropriation

  •  (1) L’expropriation de droits ou d’intérêts prévus par un contrat ou d’autres droits ou intérêts liés au pétrole ou au gaz dans un secteur aménagé peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, être effectuée par Sa Majesté du chef du Canada pour le bénéfice d’un ministère ou organisme public fédéral conformément à la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) L’indemnité à verser en cas d’expropriation de droits ou d’intérêts peut consister en terres de valeur égale ou supérieure.

  • Note marginale :Indemnisation des premières nations

    (3) Il demeure entendu que la perte de revenus, notamment de droits, de taux, de loyers, de redevances, y compris les redevances en nature, qui auraient pu être versés à la première nation en vertu du droit ou de l’intérêt exproprié est prise en compte dans le calcul de l’indemnité à verser à la première nation aux termes de la Loi sur l’expropriation.

Note marginale :Poursuites

  •  (1) La poursuite des infractions aux textes pétroliers ou gaziers peut être faite par la première nation.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite de ces infractions :

    • a) engager ses propres procureurs;

    • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    • c) conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le recours aux mandataires de celui-ci.

  • Note marginale :Procureurs généraux

    (3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général du Canada ou les procureurs généraux des provinces de poursuivre les infractions.

Note marginale :Amendes et biens confisqués

 Les amendes infligées aux personnes en cas d’infraction aux textes pétroliers ou gaziers sont versées à la première nation et les biens confisqués par suite de la déclaration de culpabilité sont remis à celle-ci.

Régime juridique

Pétrole et gaz

Note marginale :Loi sur les Indiens

  •  (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à la date de transfert, de s’appliquer à l’octroi de contrats par la première nation dans le secteur aménagé :

    • a) les articles 23, 28, 29, 34, 35, 37 à 41, 53, 54, 58 à 60 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    • b) les règlements pris en vertu de l’article 57 de cette loi;

    • c) les règlements d’application de l’article 42 et ceux pris en vertu de l’article 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le code pétrolier et gazier ou les textes pétroliers ou gaziers.

  • Note marginale :Loi sur les Indiens

    (2) À compter de la date de transfert, les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux recettes pétrolières et gazières.

  • Note marginale :Baux

    (3) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à la date de transfert, constituent des terres désignées.

  • Note marginale :Application étendue

    (4) Les textes pétroliers ou gaziers peuvent par ailleurs étendre, en tout ou en partie, l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi aux baux prévus par contrat.

Note marginale :Non-application de certaines lois

 À compter de la date de transfert, la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.

Note marginale :Évaluation environnementale

 Les dispositions du droit fédéral en matière d’évaluation environnementale de projets l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation quand ces dispositions s’appliquent au même projet.

Note marginale :Protection de l’environnement

 Les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation.

Note marginale :Précision

 La présente loi n’a aucun effet sur l’application du droit fédéral relatif aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail.

Note marginale :Compatibilité

 Les textes pétroliers ou gaziers l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes législatifs adoptés par une première nation ou le conseil de celle-ci en vertu d’une autre loi.

Fonds

Note marginale :Loi sur les Indiens

 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31.

Note marginale :Précision

 Les fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31 ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le processus d’approbation visé aux articles 17 ou 18, notamment en précisant :

    • (i) la teneur de la question à poser aux électeurs,

    • (ii) les renseignements qui doivent être communiqués aux membres de la première nation et à toute autre personne avant le vote, ainsi que la période antérieure au vote au cours de laquelle ils doivent l’être,

    • (iii) la mesure dans laquelle des avis juridiques et financiers doivent être fournis aux membres de la première nation ou mis à leur disposition avant le vote;

  • b) pour l’application des paragraphes 26(2) et 34(3) :

    • (i) établir un registre pour l’enregistrement des contrats,

    • (ii) régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi,

    • (iii) prévoir les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des contrats entre eux;

  • c) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la protection de l’environnement doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • d) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la conservation du pétrole et du gaz doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • e) prévoir la constitution ou la désignation d’organismes pour l’administration des textes pétroliers ou gaziers qui incorporent le droit provincial en l’absence d’accord avec la province dans le cadre de l’article 43.

 

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