Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les pêches (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les pêches [434 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les pêches [786 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Règlements (suite)
Note marginale :Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
- 2012, ch. 19, art. 150
Note marginale :Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Note marginale :Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
- 2012, ch. 19, art. 150
Note marginale :Règlements : ministre
43.3 (1) Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :
a) interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;
c) interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;
d) prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;
e) prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.
Respect des conditions
Note marginale :Respect des conditions
43.4 (1) Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Plantes marines
Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
44 Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 44
- 2019, ch. 14, art. 33
Note marginale :Permis
45 Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :
a) la nature des engins et de l’équipement à utiliser;
b) le mode de récolte;
c) la quantité autorisée en vertu du permis;
d) les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Règlements
46 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :
(i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,
(ii) le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,
(iii) leur récolte d’une façon défendue par le règlement;
b) interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;
c) obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 46
- 2019, ch. 14, art. 34
Note marginale :Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.
- eaux côtières du Canada
eaux côtières du Canada Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces. (coastal waters of Canada)
- plante marine
plante marine S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton. (marine plant)
- récolte
récolte Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant. (harvest)
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Réserve
48 Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 48
- 2019, ch. 14, art. 35
Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche
Note marginale :Visite
49 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :
a) ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(1.1) Dans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :
a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Note marginale :Obligation d’assistance
(1.2) Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Sort des échantillons
(1.3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
(4) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 49
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35
- 1991, ch. 1, art. 13
- 2019, ch. 14, art. 36
Note marginale :Pouvoirs de perquisition
49.1 (1) L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;
b) que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Pouvoirs
(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35
- 1991, ch. 1, art. 14
- Date de modification :