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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Interdictions générales (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]

 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]

Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson

  •  (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :

    • a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;

    • b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Courant de marée

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]

Note marginale :Interdiction générale

  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-14, art. 29

Note marginale :Enlèvement d’ailerons de requin

  •  (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.

  • Note marginale :Définition de enlèvement d’ailerons de requin

    (2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.

Note marginale :Importation et exportation — ailerons de requin

  •  (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :

    • a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;

    • b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Possession et vente illégales

 Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 33
  • 1991, ch. 1, art. 8

Note marginale :Définition de « plan de pêche »

  •  (1) Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.

  • Note marginale :Contravention

    (2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :

    • a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;

    • b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.

  • 2000, ch. 7, art. 23

Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.1 à 42.5.

    eaux où vivent des poissons

    eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes. (water frequented by fish)

    habitat du poisson

    habitat du poisson[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 141]

    immersion

    immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)

    projet désigné

    projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés. (designated project)

    substance nocive

    substance nocive

    • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

    La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). (deleterious substance)

    zone d’importance écologique

    zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.2(2). (ecologically significant area)

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

    • b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

    • c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

  • Note marginale :Application : projet désigné

    (3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e).

Note marginale :Facteurs

  •  (1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;

    • b) les objectifs en matière de gestion des pêches;

    • c) l’existence de mesures et de normes visant :

      • (i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,

      • (ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

    • d) les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

    • e) les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;

    • f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

    • g) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.

Note marginale :Établissement de normes et de codes de conduite

  •  (1) Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :

    • a) à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

    • b) à conserver et à protéger le poisson et son habitat;

    • c) à prévenir la pollution.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Note marginale :Études, etc. — propriétaire ou responsable d’un obstacle

  •  (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

  • Note marginale :Arrêté du ministre

    (2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

    • a) enlever l’obstacle ou la chose;

    • b) construire une passe migratoire;

    • c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

    • d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

    • e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

    • f) veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;

    • g) veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat.

  • Note marginale :Modification, réparation et entretien

    (3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :

    • a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;

    • b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

    • c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

  • Note marginale :Obstruction — passage du poisson

    (4) Il est interdit :

    • a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

    • b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;

    • c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

    • d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

    • e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.

 

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