Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Interdictions générales (suite)
Note marginale :Mise en captivité — cétacés
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.
Note marginale :Importation et exportation — cétacés
23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :
a) soit de mener des recherches scientifiques;
b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Exception au Code criminel : recherches scientifiques
23.3 (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-être
23.4 (1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédéraux
23.5 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.
Note marginale :Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédéraux
23.6 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.
Note marginale :Filets, etc. gênant la navigation
24 Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 24
- 2019, ch. 14, art. 15
Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction
25 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.
Note marginale :Enlèvement des engins de pêche
(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.
Note marginale :Décision de l’agent des pêches
(3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 25
- 1991, ch. 1, art. 6
- 2019, ch. 14, art. 16(F)
26 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
27 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
28 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]
Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29 (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :
a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Note marginale :Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 173
- 2019, ch. 14, art. 18
30 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]
Note marginale :Interdiction générale
31 (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).
- S.R., ch. F-14, art. 29
Note marginale :Enlèvement d’ailerons de requin
32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.
Note marginale :Définition de enlèvement d’ailerons de requin
(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 139
- 2019, ch. 14, art. 18.1
Note marginale :Importation et exportation — ailerons de requin
32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :
a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;
b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Possession et vente illégales
33 Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 33
- 1991, ch. 1, art. 8
Note marginale :Définition de « plan de pêche »
33.1 (1) Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.
Note marginale :Contravention
(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.
Note marginale :Réserve
(3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :
a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;
b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.
- 2000, ch. 7, art. 23
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