Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Note marginale :Obligation du ministre
2.4 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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