Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Note marginale :Facteurs
34.1 (1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
a) l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches;
c) l’existence de mesures et de normes visant :
(i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,
(ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
d) les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;
e) les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;
f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
g) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.
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