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Version du document du 2009-06-18 au 2024-11-26 :

Loi canadienne sur les prêts agricoles

L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.)

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’implantation, à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles et à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives

[1987, ch. 31, sanctionné le 30 juin 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur les prêts agricoles.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 1
  • 2009, ch. 15, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur

agriculteur Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui exerce une activité agricole au Canada ou qui a l’intention d’y exercer une telle activité. (farmer)

agriculture

agriculture S’entend de la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, de l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, de la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, de même que de tout autre élevage ou de toute autre production prévus par règlement. (farming)

coopérative de commercialisation des produits agricoles

coopérative de commercialisation des produits agricoles Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative et dont plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires sont des agriculteurs. (farm products marketing cooperative)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

prêt

prêt Prêt régi par la présente loi en vertu de l’article 3. (loan)

prêteur

prêteur

  • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi intitulée Treasury Branches Act, chapitre T-7 des Revised Statutes of Alberta 1980;

  • e) tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, pour l’application de la présente loi. (lender)

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 727
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 28, art. 162
  • 2009, ch. 15, art. 3

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique :

  • a) aux prêts consentis à l’une des fins visées au paragraphe 4(1) ou 6(1);

  • b) aux pertes subies par les prêteurs en conséquence de prêts visés à l’alinéa a).

Prêts agricoles garantis

Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :

    • a) achat d’outils, d’instruments, d’appareils et de machines, de toute sorte, non habituellement fixés à des biens immeubles, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de ceux-ci;

    • b) achat ou installation du matériel suivant, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de celui-ci :

      • (i) instruments, appareils et machinerie, de toute sorte, habituellement fixés à des biens immeubles,

      • (ii) machinerie et appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • c) sous réserve des règlements éventuels, achat de bétail, y compris de :

      • (i) chevaux et autres animaux de la race chevaline,

      • (ii) bovins, ovins, chèvres et autres ruminants,

      • (iii) porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure,

      • (iv) tout autre animal prévu par règlement;

    • d) modification ou amélioration de la machinerie et des appareils destinés à la production et à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • e) installation de clôtures ou travaux de drainage;

    • f) construction, réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’une exploitation agricole ou tout ajout à ceux-ci;

    • g) achat de terres;

    • g.1) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.2) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.1) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.3) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.2) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • h) toute autre opération prévue par règlement;

    • i) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à h), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Exclusion des améliorations aux résidences privées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement de la construction d’une résidence privée ou d’améliorations à celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par l’agriculteur, a été faite en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que l’agriculteur doit détenir ou acquérir à l’égard du bien, la nature — précisée dans la demande — du droit ou de l’intérêt de l’agriculteur sur le bien, ou, s’il n’en a aucun au moment de la demande, de celui qu’il entend acquérir, était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire ou, à défaut, cinq cent mille dollars,

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)a) à e) et g.1) à i), la somme réglementaire ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars;

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée à l’alinéa (1)g), dans un délai maximal de quinze ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que l’agriculteur n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 4
  • 2009, ch. 15, art. 5

Note marginale :Coemprunteurs

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  • Note marginale :Prêt antérieur à des coemprunteurs

    (2) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le montant impayé d’un prêt antérieurement consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 5
  • 2009, ch. 15, art. 6

Prêts garantis destinés à la commercialisation des produits agricoles

Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations ci-après, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :

    • a) achat de terres;

    • b) achat ou construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage;

    • c) réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou ajout à ceux-ci;

    • d) achat ou réparation de machinerie ou d’appareils;

    • e) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à d), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par la coopérative de commercialisation des produits agricoles, était en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) la demande énonçait que plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et, dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que la coopérative doit détenir à l’égard du bien, la nature du droit ou de l’intérêt — précisée dans la demande — de la coopérative sur le bien était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire — ou, à défaut, cinq cent mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)d) et e), la somme réglementaire — ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3);

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée aux alinéas (1)a) ou b), dans un délai maximal de vingt ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que la coopérative n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • Note marginale :Augmentation de la limite par le ministre

    (3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation des sommes mentionnées aux sous-alinéas (2)c)(i) et (ii) jusqu’à concurrence de la somme totale prévue par règlement ou, à défaut, de trois millions de dollars.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 6
  • 2009, ch. 15, art. 7

Étendue de la responsabilité

Note marginale :Plafond total

 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de la somme prévue par règlement ou, à défaut, de trois milliards de dollars.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 13, art. 1
  • 2009, ch. 15, art. 8

Note marginale :Plafond individuel

 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi de prêts qu’à concurrence, pour un exercice donné et les quatre exercices précédents, des fractions suivantes du principal global des prêts consentis par le prêteur au cours de cette période :

  • a) quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu’à un million de dollars inclusivement;

  • b) cinquante pour cent de la tranche comprise entre un million de dollars et deux millions de dollars;

  • c) dix pour cent de la tranche dépassant deux millions de dollars.

Note marginale :Valeur estimée : limite

 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence des pourcentages suivants :

  • a) dans le cas où l’emprunteur est un agriculteur qui, à la date de la demande visée aux alinéas 4(3)b) ou 6(2)b), n’exerçait pas d’activité agricole au Canada ou y exerçait une telle activité depuis moins de six ans, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingt-dix pour cent — de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti;

  • b) dans les autres cas, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingts pour cent — de cette valeur.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 9
  • 2009, ch. 15, art. 9

 [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 9]

Note marginale :Exception dans les cas d’augmentation du risque

 Sauf s’il a préalablement approuvé la convention ou l’arrangement en question, le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt dans le cas où celui-ci a conclu, après l’octroi du prêt, une convention ou un arrangement avec l’agriculteur ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles qui, même s’ils ne modifient pas ou ne révisent pas les conditions du prêt, pourraient augmenter le risque que le prêt ne soit pas remboursé conformément au contrat.

Note marginale :Conformité avec les règlements

  •  (1) Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt, que si celui-ci, à la fois :

    • a) s’est conformé aux règlements d’application de la présente loi;

    • b) lui a, au moment prévu à cet effet par règlement, versé des droits égaux à un demi pour cent du montant du prêt, ou tels autres droits qui sont soit prévus par règlement, soit calculés selon une formule prévue par règlement.

  • Note marginale :Remboursement partiel des droits

    (2) Dans le cas où le prêteur avance moins des trois quarts du montant d’un prêt à un agriculteur ou à une coopérative de commercialisation des produits agricoles, le ministre peut, sur demande de celui-ci faite dans l’année qui suit le versement de la première avance sur ce prêt, lui rembourser la partie des droits payés en application de l’alinéa (1)b) qui sont attribuables à la partie du prêt qui n’a pas encore été avancée.

Note marginale :Frais juridiques

 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été déclarés conformes au barême établi par lui après consultation du ministre de la Justice.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 13
  • 2009, ch. 15, art. 10

Note marginale :Cessation d’effet des articles 4 et 6

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut exclure des prêts destinés à une opération donnée de l’application de l’article 4 ou 6 en adressant aux prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le cas échéant, le ministre est dégagé de toute responsabilité quant aux prêts destinés à cette opération et consentis par les prêteurs en question après le moment fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’avis

    (2) Pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et le moment où l’exclusion prend effet.

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances et par règlement :

    • a) définir, pour l’application de la présente loi, « réparation », « modification » et « ajout », « majeur », quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision, ainsi que « travaux de drainage »;

    • b) prévoir à l’égard des prêts destinés à une opération donnée :

      • (i) la sûreté que le prêteur doit exiger,

      • (ii) les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,

      • (iii) le taux d’intérêt maximal payable par un agriculteur ou par une coopérative de commercialisation des produits agricoles ou la manière de le calculer;

    • b.1) préciser, pour l’application de l’alinéa 4(1)c), la période minimale pendant laquelle le bétail doit demeurer en la possession de l’agriculteur qui contracte l’emprunt ou le but dans lequel il en fait l’acquisition;

    • b.2) prévoir des pourcentages pour l’application des paragraphes 4(1) et 6(1) et des alinéas 9a) et b);

    • b.3) prévoir des sommes pour l’application des alinéas 4(3)c) et 6(2)c), du paragraphe 6(3) et de l’article 7;

    • c) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente — , de modifier ou de réviser, avec le consentement du ministre et de l’agriculteur ou de la coopérative de commercialisation des produits agricoles, les conditions du prêt ou d’un contrat connexe, notamment par un report d’échéance, sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre;

    • d) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre, à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;

    • e) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt;

    • f) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt;

    • g) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;

    • h) préciser les renseignements que les prêteurs doivent fournir au ministre relativement aux prêts qu’ils ont consentis et le moment de leur fourniture;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 11]

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 15
  • 1992, ch. 1, art. 67
  • 2009, ch. 15, art. 11

 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]

Infractions et peines

Note marginale :Fausses déclarations et détournement de prêts

  •  (1) Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt ou utilise le prêt pour une autre opération que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La condamnation pour l’infraction prévue au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Paiement au prêteur ou au receveur général

    (3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt, ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant l’infraction prévue au présent article se prescrivent par un an suivant la date où le ministre a connaissance d’un élément de preuve qu’il estime suffisant pour les intenter mais, en tout état de cause, au maximum par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), un document censé délivré par le ministre et attestant la date où l’élément de preuve est parvenu à sa connaissance fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Dispositions générales

Note marginale :Formules prévues ou approuvées par le ministre

 Le ministre peut établir ou approuver le modèle :

  • a) des demandes de prêt;

  • b) des actes — notamment effets de commerce, contrats et certificats — à utiliser dans le cadre de l’octroi d’un prêt ou de nature à favoriser l’application de la présente loi.

Note marginale :Subrogation

  •  (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance en la forme établie ou approuvée par celui-ci; la quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.

  • Note marginale :Effet de la subrogation

    (2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire, pour le compte de Sa Majesté, des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt ou de tout jugement intervenu à cet égard, ou encore de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer ces droits ainsi que les recours ouverts au prêteur quant au prêt, au jugement ou à la sûreté, ou continuer toute action déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession.

  • Note marginale :Valeur de la quittance

    (3) Tout document censé constituer une quittance en la forme établie ou approuvée par le ministre et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.

Note marginale :Sort des biens grevés

 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur d’outils, d’instruments, d’appareils, de machinerie ou de machines, qu’ils soient ou non d’un genre que l’on retrouve habituellement fixés à des biens immeubles, ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux — concernant la prise de possession ou l’aliénation des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les montants à payer à un prêteur par le ministre sous le régime de la présente loi ainsi que les dépenses liées à l’application de celle-ci peuvent être versés sur le Trésor.

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son établissement.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 22
  • 2009, ch. 15, art. 12

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 2009, ch. 15, art. 12

Modifications connexes

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.


Date de modification :