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Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (L.R.C. (1985), ch. F-22)

Loi à jour 2024-11-26

Pouvoirs particuliers des banques

Note marginale :Sûretés

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les banques ou à toute autre loi fédérale, une banque peut, quand elle consent un prêt garanti qui aux termes des règlements doit être assorti d’une sûreté, prendre en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts — indépendamment du fait que le prêt doive ou non être affecté aux biens grevés :

    • a) soit une hypothèque sur des biens immeubles ou un nantissement de biens meubles;

    • b) soit une cession des droits d’un acheteur aux termes :

      • (i) d’une convention de vente de biens meubles ou immeubles,

      • (ii) d’un contrat de vente conditionnelle de biens meubles.

  • Note marginale :Droits concernant la sûreté

    (2) Une banque peut, en ce qui concerne toute sûreté prise au titre de la présente loi ou les biens meubles ou immeubles grevés, exercer les droits et pouvoirs que lui confère en matière de garantie subséquente la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Définition de « banque »

    (3) Au présent article, banque s’entend d’une banque et d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • L.R. (1985), ch. F-22, art. 10
  • 1999, ch. 28, art. 166

Infractions et peines

Note marginale :Fausses déclarations ou mauvais usage d’un prêt

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars quiconque :

    • a) fait, dans une demande de prêt, une fausse déclaration sur un point important;

    • b) utilise le prêt garanti à une autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande;

    • c) tout en restant débiteur d’un prêt garanti, grève des biens auxquels a été affecté le prêt ou en dispose, sans le consentement écrit du prêteur.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Toute condamnation pour l’une des infractions visées au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date du paiement de la pénalité.

  • Note marginale :Versement de la pénalité

    (3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt garanti ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.

  • S.R., ch. F-22, art. 9

Dispositions générales

Note marginale :Subrogation

  •  (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance, en la forme réglementaire, du montant versé. La quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.

  • Note marginale :Effet de la subrogation

    (2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt garanti, de tout jugement intervenu à cet égard ou de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer les recours ouverts au prêteur ou continuer toute instance déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession, ou à la réalisation de la sûreté.

  • Note marginale :Valeur de la quittance

    (3) Tout document censé constituer une quittance réglementaire et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt garanti qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.

  • S.R., ch. F-22, art. 10

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Les indemnités que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

  • S.R., ch. F-22, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Présentation au Parlement

    (2) Le ministre dépose son rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant son achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. F-22, art. 12
 

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