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Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Requête en confiscation

  •  (1) Le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance prononçant, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, la confiscation du bateau ou des marchandises si, lors de leur saisie, nul ne semble en avoir la possession ou avoir droit à celle-ci.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Le tribunal peut, après audition, faire droit à la requête s’il constate que nul ne semble avoir la possession du bateau ou des marchandises saisis ou avoir droit à leur possession; il peut alors en être disposé suivant les instructions du ministre.

  • Note marginale :Droits des tiers

    (3) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • Note marginale :Non-confiscation

    (4) Si, après l’audition de la requête, il constate qu’il n’y a pas lieu à confiscation, le tribunal ordonne que le sort du bateau ou des marchandises soit réglé conformément aux autres dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements.

  • 1977-78, ch. 30, art. 16

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