Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Usage de la force
11.2 L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Perquisition sans mandat
11.3 L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa 11a) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Situation d’urgence
11.4 Pour l’application de l’article 11.3, il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Entrave
12 Lorsque l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) de manquer aux exigences ou directives qu’il peut valablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) de gêner son action.
- 1977-78, ch. 30, art. 12
Recouvrement des droits
Note marginale :Créance de Sa Majesté
13 (1) Les droits prévus par règlement pour l’usage des ports inscrits constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de laquelle le propriétaire et tout autre responsable du bateau ou des marchandises en cause sont solidairement débiteurs.
Note marginale :Autres recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances exigibles sous le régime de la présente loi, ainsi que des frais.
- 1977-78, ch. 30, art. 13
Enlèvement, saisie, rétention et vente
Note marginale :Déplacement pour usage abusif
14 (1) L’agent de l’autorité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau ou des marchandises laissés ou abandonnés dans un port inscrit gênent les opérations portuaires, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du bateau ou des marchandises de les enlever du port et de les placer à l’endroit qu’il juge convenable.
Note marginale :Saisie et déplacement
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du bateau ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut les saisir et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux créances de Sa Majesté du chef du Canada au titre des droits imposés en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 14
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 98
Note marginale :Saisie et rétention
15 L’agent de l’autorité peut saisir et retenir le bateau ou les marchandises si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :
a) non-acquittement de droits exigibles en vertu de la présente loi;
b) infraction aux dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements.
- 1977-78, ch. 30, art. 15
Note marginale :Requête en confiscation
16 (1) Le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance prononçant, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, la confiscation du bateau ou des marchandises si, lors de leur saisie, nul ne semble en avoir la possession ou avoir droit à celle-ci.
Note marginale :Confiscation
(2) Le tribunal peut, après audition, faire droit à la requête s’il constate que nul ne semble avoir la possession du bateau ou des marchandises saisis ou avoir droit à leur possession; il peut alors en être disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Droits des tiers
(3) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Non-confiscation
(4) Si, après l’audition de la requête, il constate qu’il n’y a pas lieu à confiscation, le tribunal ordonne que le sort du bateau ou des marchandises soit réglé conformément aux autres dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements.
- 1977-78, ch. 30, art. 16
Note marginale :Vente de marchandises périssables
17 (1) S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut les aliéner, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances.
Note marginale :Produit de la vente
(2) Le produit de l’aliénation est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.
- 1977-78, ch. 30, art. 17
Note marginale :Restitution
18 (1) Le bateau ou les marchandises saisis en vertu de la présente loi, ainsi que le produit de l’aliénation visée à l’article 17, sont restitués au saisi ou à toute autre personne ayant droit à leur possession :
a) soit après constatation par l’agent de l’autorité du respect des dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de vingt et un jours suivant la date de saisie, sauf dépôt, dans ce délai, d’une requête en autorisation de vente présentée conformément à l’article 19.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau ni aux marchandises confisqués en application de l’article 16.
- 1977-78, ch. 30, art. 18
Note marginale :Requête en autorisation de vente
19 (1) Dans les vingt et un jours suivant la date de saisie, le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance autorisant la vente du bateau ou des marchandises.
Note marginale :Remise sur cautionnement
(2) Le tribunal peut ordonner la restitution du bateau ou des marchandises à la personne qui en avait la possession lors de la saisie ou leur remise à toute autre personne ayant droit à leur possession sur fourniture, à Sa Majesté du chef du Canada, d’un cautionnement — sous forme de garantie liant deux cautions ou de dépôt en espèces — que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Refus de vente
(3) Si, après audition de la requête, il constate qu’il n’y a pas lieu de vendre le bateau ou les marchandises saisis, le tribunal peut ordonner leur restitution au saisi, ainsi que celle du produit éventuel de l’aliénation visée à l’article 17, ou leur remise à toute autre personne ayant droit à leur possession.
Note marginale :Autorisation de vente
(4) Si, après audition de la requête, il constate qu’il y aurait lieu de vendre le bateau ou les marchandises saisis, le tribunal peut faire droit à la requête; le ministre peut dès lors procéder à la vente, selon des modalités et aux prix que le tribunal estime justifiés par les circonstances.
Note marginale :Produit de la vente
(5) Le ministre doit remettre à la personne qui semble y avoir droit l’excédent éventuel du produit de l’aliénation opérée aux termes du paragraphe (4) ou de l’article 17 sur la somme des droits exigibles en vertu de la présente loi et des frais et dépenses entraînés par l’aliénation, l’enlèvement, la saisie ou la rétention.
Note marginale :Idem
(6) L’excédent visé au paragraphe (5) est versé au receveur général si personne ne semble, selon le ministre, y avoir droit.
- 1977-78, ch. 30, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions à l’art. 12 et aux règlements
20 Quiconque contrevient à l’article 12 ou aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1977-78, ch. 30, art. 20
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
21 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1977-78, ch. 30, art. 21
Note marginale :Tribunal compétent
22 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1977-78, ch. 30, art. 22
Note marginale :Infraction de l’agent ou mandataire
23 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1977-78, ch. 30, art. 23
Preuve
Note marginale :Preuve
24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les reproductions totales ou partielles effectuées par l’agent de l’autorité en application de l’alinéa 11b) et certifiées conformes par celui-ci sont admissibles en preuve dans toute poursuite d’une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Comparution
(2) La partie contre laquelle sont produites les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(3) Les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie des reproductions.
- 1977-78, ch. 30, art. 24
Paiement des amendes
Note marginale :Règlements concernant les infractions
25 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou à ses règlements :
a) celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité visé à l’article 10 peut, au moment des faits reprochés, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;
b) celles qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Paiement de l’amende
(2) Tout règlement d’application du présent article fixe, pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu, sans autre formalité, de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.
Note marginale :Montant de l’amende
(3) Le montant des amendes prévues par règlement d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais dépasser cinquante dollars par infraction.
- 1977-78, ch. 30, art. 25
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
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