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Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-08-04 Versions antérieures

Note marginale :Restriction à la communication

 À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

  • a) si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;

  • b) dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;

  • c) dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;

  • d) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • e) si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;

  • f) si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.

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