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Version du document du 2002-12-31 au 2009-06-17 :

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

L.R.C. (1985), ch. F-3

Loi favorisant l’ouverture, aux agriculteurs, d’un crédit à moyen et à court terme destiné à augmenter la productivité des exploitations agricoles et à y améliorer les conditions d’existence

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles.

  • S.R., ch. F-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agriculteur

    farmer

    agriculteur Personne ayant la possession d’une exploitation agricole et y pratiquant l’agriculture à titre d’activité principale. (farmer)

    agriculture

    farming

    agriculture Élevage du bétail, production laitière, apiculture, arboriculture fruitière et toute culture du sol. (farming)

    bétail

    livestock

    bétail Outre les chevaux, bovins, ovins et porcins, la volaille et les animaux à fourrure. (livestock)

    catégorie de prêts

    class of farm improvement loans

    catégorie de prêts Catégorie de prêts définie par règlement. (class of farm improvement loans)

    emprunteur

    borrower

    emprunteur Agriculteur à qui un prêt a été consenti. (borrower)

    exploitation agricole

    farm

    exploitation agricole Bien-fonds situé au Canada et utilisé pour l’agriculture. (farm)

    installation électrique agricole

    farm electric system

    installation électrique agricole Machines, appareils et dispositifs, fixés ou non à des biens immeubles, utilisés pour produire ou distribuer de l’électricité sur une exploitation agricole. (farm electric system)

    installations agricoles

    agricultural equipment

    installations agricoles Matériel de tout genre habituellement fixé à des biens immeubles et destiné à l’exploitation agricole, à l’exclusion des installations électriques agricoles. (agricultural equipment)

    matériel agricole

    agricultural implements

    matériel agricole Matériel de tout genre non habituellement fixé à des biens immeubles et destiné à l’exploitation agricole ou à être utilisé en rapport avec elle, y compris tout véhicule servant à l’agriculture et, notamment, les charrues, herses, semoirs, cultivateurs, faucheuses, moissonneuses, moissonneuses-lieuses, batteuses, moissonneuses-batteuses, tracteurs, greniers mobiles, camions pour le transport des produits agricoles, écrémeuses, barattes, laveuses mécaniques, pulvérisateurs, incubateurs, trayeuses mécaniques, machines frigorifiques et y compris les appareils de chauffage et de cuisine propres aux opérations agricoles ou destinés à servir dans la maison d’habitation de l’exploitation agricole, et non habituellement fixés aux biens immeubles. (agricultural implements)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêt

    farm improvement loan

    prêt Avance consentie par un prêteur à un agriculteur en vue de financer :

    • a) l’achat de matériel agricole ou apicole, ou des travaux majeurs de réparation ou de révision de ce matériel;

    • b) l’achat de bétail ou d’abeilles;

    • c) l’achat ou la mise en place d’installations agricoles, ou d’une installation électrique agricole, ou des travaux majeurs de réparation ou de révision de ces installations;

    • d) la modification ou l’amélioration d’une installation électrique agricole;

    • e) l’installation de clôtures ou des travaux de drainage sur une exploitation agricole;

    • f) la construction, la réparation ou la modification de tout bâtiment d’une exploitation agricole ou tout ajout à celui-ci;

    • g) l’acquisition, à des fins agricoles, de nouvelles terres par le propriétaire d’une exploitation agricole;

    • h) tous autres travaux prévus par les règlements et destinés à l’amélioration ou à la mise en valeur d’une exploitation agricole. (farm improvement loan)

    prêteur

    lender

    prêteur

    • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • c) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie, la Loi sur les sociétés de prêt ou la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act. (lender)

    prêt garanti

    guaranteed farm improvement loan

    prêt garanti Prêt ouvrant droit à l’indemnisation du prêteur aux termes de l’article 3. (guaranteed farm improvement loan)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Pour l’application de la Loi sur les banques aux prêts garantis, les termes « ferme » et « activités de l’agriculture » figurant dans cette loi ont le sens donné respectivement aux termes « exploitation agricole » et « agriculture » dans la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-3, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 28, art. 163

Prêts garantis

Note marginale :Indemnisation des prêteurs

 Sous réserve des articles 4 à 8, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la demande de prêt, signée par l’emprunteur, était réglementaire et précisait l’objet du prêt;

  • b) la nature — précisée dans la demande — du droit de l’emprunteur sur l’exploitation agricole était prévue par les règlements pour la catégorie dont relevait le prêt;

  • c) un responsable de l’organisme prêteur a certifié avoir examiné et vérifié la demande de prêt avec tout le soin exigé par l’organisme dans le cours normal de ses activités;

  • d) la somme du principal et du montant impayé d’autres prêts garantis antérieurs — mentionnés par l’emprunteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt, cent mille dollars;

  • e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

    • (i) s’agissant d’un prêt destiné aux opérations visées à l’alinéa g) de la définition de « prêt » au paragraphe 2(1), dans un délai maximal de quinze ans,

    • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

  • f) les seuls frais afférents au prêt — tant que l’emprunteur n’était pas en défaut — étaient, d’une part, le montant de l’intérêt simple au taux réglementaire et, d’autre part, le montant des frais d’assurance autorisés par règlement;

  • g) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

  • h) les conditions du prêt étaient conformes aux règlements régissant la catégorie dont il relevait.

  • S.R., ch. F-3, art. 3
  • 1974, ch. 10, art. 2
  • 1976-77, ch. 23, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 7, art. 2

Note marginale :Coemprunteurs

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3d), le principal d’un prêt ne dépassant pas cent mille dollars et consenti conjointement à plusieurs emprunteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de la nature prévue par les règlements pour la catégorie dont il relève est réputé réparti également entre les coemprunteurs.

  • Note marginale :Prêt antérieur

    (2) Pour l’application de l’alinéa 3d), le montant impayé d’un prêt garanti consenti antérieurement à plusieurs emprunteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de la nature prévue par les règlements pour la catégorie dont il relève est réputé réparti également entre les coemprunteurs.

  • 1974, ch. 10, art. 2
  • 1976-77, ch. 23, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 7, art. 2

Note marginale :Prise d’effet

 L’obligation d’indemnisation visée à l’article 3 n’est valable que si le prêt a été consenti après la date fixée par le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour la prise d’effet de cet article quant à la catégorie de prêts en cause.

  • S.R., ch. F-3, art. 3

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut exclure une catégorie de prêts de l’application de l’article 3 en adressant aux prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le cas échéant, le ministre est dégagé de toute responsabilité quant aux prêts relevant de la catégorie visée et consentis par les prêteurs en question après le moment fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Délai

    (2) Pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et le moment où l’exclusion prend effet.

  • S.R., ch. F-3, art. 3

Note marginale :Étendue de la responsabilité

 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi de prêts qu’à concurrence, pour la période visée au paragraphe 8(1), des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur au cours de cette période :

  • a) quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu’à cent vingt-cinq mille dollars inclusivement;

  • b) cinquante pour cent de la tranche comprise entre cent vingt-cinq mille dollars et deux cent cinquante mille dollars;

  • c) dix pour cent de la tranche dépassant deux cent cinquante mille dollars.

  • S.R., ch. F-3, art. 4
  • S.R., ch. 9(2e suppl.), art. 1
  • 1974, ch. 10, art. 3
  • 1976-77, ch. 23, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 7, art. 3

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts garantis consentis du 1er juillet 1980 à la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 21 de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts garantis consentis au cours de cette période, le plafond d’un milliard cinq cent cinquante millions de dollars.

  • Note marginale :Date limite

    (2) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis après la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 21 de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative.

  • L.R. (1985), ch. F-3, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 36 (1er suppl.), art. 1, ch. 40 (2e suppl.), art. 1, ch. 25 (3e suppl.), art. 23

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir, pour l’application de la présente loi, les termes suivants :

      • (i) « réparation », « modification » et « ajout » ainsi que « majeur » quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision,

      • (ii) « travaux de drainage »,

      • (iii) « responsable de l’organisme prêteur »;

    • b) ajouter aux travaux déjà prévus aux alinéas a) à f) de la définition de « prêt » au paragraphe 2(1) des travaux destinés à augmenter la valeur ou la productivité d’une exploitation agricole et ouvrant droit à des prêts;

    • c) établir le modèle des demandes de prêts garantis;

    • d) catégoriser les prêts en fonction, notamment, de l’opération à laquelle ils sont destinés;

    • e) prévoir, selon la catégorie de prêts :

      • (i) la nature du droit sur l’exploitation agricole que doit détenir l’emprunteur,

      • (ii) la sûreté que doit exiger le prêteur,

      • (iii) les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,

      • (iv) les conditions — obligatoirement compatibles avec celles déjà énoncées aux alinéas 3a) à g) — auxquelles est engagée la responsabilité du ministre dans le cadre de la présente loi,

      • (v) le taux d’intérêt payable par l’emprunteur;

    • f) établir le modèle des actes — notamment effets de commerce, contrats et certificats — à utiliser dans le cadre de l’octroi d’un prêt garanti ou de nature à favoriser l’application de la présente loi;

    • g) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente —, de modifier ou de réviser, par dérogation à la présente loi et avec le consentement de l’emprunteur, les conditions du prêt ou d’un contrat connexe, notamment par un report d’échéance, sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre;

    • h) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre, à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;

    • i) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt garanti;

    • j) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt garanti;

    • k) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;

    • l) obliger les prêteurs à fournir au ministre des relevés périodiques portant sur les prêts garantis qu’ils ont consentis;

    • m) prendre toute autre mesure jugée utile à l’application de la présente loi et à la réalisation de l’intention du législateur.

  • Note marginale :Recommandations ministérielles

    (2) Le règlement visé au sous-alinéa (1)e)(v) nécessite la double recommandation des ministres de l’Agriculture et des Finances.

  • S.R., ch. F-3, art. 6
  • 1974, ch. 10, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 7, art. 5

Pouvoirs particuliers des banques

Note marginale :Sûretés immobilières

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les banques ou à toute autre loi fédérale, une banque peut, quand elle consent un prêt garanti, accepter comme sûreté pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts :

    • a) soit une hypothèque sur l’exploitation agricole faisant l’objet du prêt;

    • b) soit une cession des droits détenus par l’acheteur de l’exploitation agricole aux termes d’une convention de vente.

  • Note marginale :Droits concernant la sûreté

    (2) Une banque peut, en ce qui concerne l’hypothèque ou la cession prévue au paragraphe (1), ou l’immeuble en cause, exercer les droits et pouvoirs qui lui sont conférés, en matière de garantie supplémentaire, aux termes de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Définition de « banque »

    (3) Au présent article, banque s’entend d’une banque et d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • L.R. (1985), ch. F-3, art. 10
  • 1999, ch. 28, art. 164

Infractions et peines

Note marginale :Fausse déclaration

  •  (1) Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt garanti ou utilise le prêt à une autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La condamnation pour l’infraction visée au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Versement de la pénalité

    (3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt garanti ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant l’infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a connaissance d’un élément de preuve qu’il estime suffisant pour les intenter mais, en tout état de cause, au maximum par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le document censé délivré par le ministre et attestant la date où l’élément de preuve est parvenu à sa connaissance fait foi de façon concluante de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle du signataire.

  • S.R., ch. F-3, art. 8

Dispositions générales

Note marginale :Subrogation

  •  (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance, en la forme réglementaire, du montant versé. La quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.

  • Note marginale :Effet de la subrogation

    (2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire, pour le compte de Sa Majesté, des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt ou de tout jugement intervenu à cet égard, ou encore de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer ces droits ainsi que les recours ouverts au prêteur quant au prêt, au jugement ou à la sûreté, ou continuer toute action déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession.

  • Note marginale :Valeur de la quittance

    (3) Tout document censé constituer une quittance réglementaire et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt garanti qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.

  • S.R., ch. F-3, art. 9

Note marginale :Sort des biens grevés

 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur de matériel ou d’installations agricoles, d’appareils ou de fournitures électriques ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux —, concernant la prise de possession ou l’aliénation des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt garanti.

  • S.R., ch. F-3, art. 10

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 24]

Note marginale :Paiements et frais

 Le ministre peut autoriser le paiement, sur les fonds du Trésor sans affectation déterminée, des sommes à verser aux prêteurs sous le régime de la présente loi ainsi que des dépenses liées à l’application de celle-ci.

  • S.R., ch. F-3, art. 12

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 25]


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