Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)
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Loi à jour 2026-04-28
Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement
16 (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État du Canada doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, savoir :
a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est soumise pour l’année financière;
b) tout renseignement mentionné à un rapport qui lui est soumis par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et
c) tout renseignement supplémentaire qu’il peut estimer approprié.
Note marginale :Déclaration provinciale
(2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,
a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil; et
b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée, et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,
(i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements, et
(ii) être basée sur
(A) les déclarations financières pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province, qui n’est pas un établissement secondaire, et
(B) un rapport financier pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.
Note marginale :Déclarations financières et rapport financier
(3) Aux fins du paragraphe (2)
a) une déclaration financière pour une année financière pour un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement encourus par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement encourus par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements; et
b) un rapport financier pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires dans une province est un état exposant les frais de fonctionnement encourus par tous ces établissements ou relativement à ceux-ci, pour l’enseignement post-secondaire, au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article
- établissement secondaire
établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement dans cette province qui offre à un niveau post-secondaire seulement des programmes d’étude prescrits; (secondary institution)
- vérificateur indépendant
vérificateur indépendant signifie un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité, mais qui n’est pas, sauf ce que prévoit par ailleurs le règlement, le vérificateur provincial ou membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs ou à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)
- vérificateur provincial
vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)
- 1966-67, ch. 89, art. 16
- 1968-69, ch. 28, art. 105
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