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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

S.R.C. 1970, ch. F-6

Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • 1966-67, ch. 89, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

année financière

année financière désigne la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant; (fiscal year)

loi antérieure

loi antérieure désigne la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 58 des Statuts du Canada de 1960-61; (former Act)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

prescrit

prescrit signifie prescrit par règlement; (prescribed)

province

province ne comprend ni les territoires du Nord-Ouest ni le territoire du Yukon. (province)

  • 1966-67, ch. 89, art. 2

PARTIE IPaiements de péréquation, de stabilisation et de droits successoraux

Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial

 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1972, un paiement de péréquation du revenu provincial, n’excédant pas le montant calculé selon l’article 7.

  • 1966-67, ch. 89, art. 3

Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial

 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, un paiement de stabilisation du revenu provincial n’excédant pas le montant calculé selon l’article 10.

  • 1966-67, ch. 89, art. 4

Note marginale :Paiement d’impôts successoraux

  •  (1) Le Ministre peut, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, verser à une province qui ne prélève pas un impôt successoral défini par règlement, à l’égard de successions ou transferts consécutifs à un décès, ou sur les biens transmis à la suite d’un décès, survenu au cours de l’année financière, un montant égal à l’impôt de base sur les biens transmis par décès applicable à la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le Ministre peut, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, verser à une province qui prélève un impôt successoral défini par règlement, à l’égard de successions ou transferts consécutifs à un décès, ou sur les biens transmis à la suite d’un décès, survenu au cours de l’année financière, si cette province n’augmente pas dans l’année financière ses droits successoraux au-delà des taux en vigueur le 31 mars 1964, un montant égal à un tiers de l’impôt de base sur les biens transmis par décès applicable à la province pour l’année financière.

  • Impôt de base sur les biens transmis par décès

    (3) Dans le présente article, impôt de base sur les biens transmis par décès, telle que l’expression s’applique à une province pour une année financière, désigne le montant que détermine le Ministre, qui proviendrait d’un impôt égal à soixante-quinze pour cent du montant total de l’impôt sur les biens transmis par décès payable en conformité de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès relativement

    • a) aux biens situés dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées dans la province,

    • b) aux biens situés dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées hors de la province, et

    • c) aux biens (autres que les biens immeubles) situés hors du Canada, transmis à des personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées dans la province.

  • 1966-67, ch. 89, art. 5

Note marginale :F.R.C.

 Les montants dont le versement est autorisé par les articles 3, 4 et 5 doivent être payés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.

  • 1966-67, ch. 89, art. 6

Paiements de péréquation du revenu provincial

Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial

 Le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être versé à une province, pour une année financière, est un montant égal au plus élevé des montants suivants :

  • a) la péréquation globale, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité de l’article 8,

  • b) dans le cas d’une province à laquelle une subvention a été versée en vertu du paragraphe 3(2) de la loi antérieure relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966, la péréquation garantie, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité du paragraphe 9(1), ou

  • c) dans le cas de la province de Saskatchewan et relativement à chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1971, la péréquation garantie, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité du paragraphe 9(2).

  • 1966-67, ch. 89, art. 7

Note marginale :Péréquation globale

  •  (1) La péréquation globale, applicable à une province pour une année financière, est un montant, déterminé par le Ministre, égal au produit obtenu en multipliant le chiffre de la population de la province pour l’année financière par le montant, s’il existe, qui rendra

    • a) le montant par tête, provenant de la division

      • (i) de l’ensemble des produits obtenus en multipliant le taux national moyen du revenu provincial concernant chaque source de revenu, relatif à l’année financière, par la base de revenu concernant cette source de revenu pour la province relatif à l’année financière,

      par

      • (ii) le chiffre de la population de la province pour l’année financière,

    égal

    • b) au montant par tête résultant de la division

      • (i) de l’ensemble des produits obtenus en multipliant le taux national moyen du revenu provincial concernant chaque source de revenu, relatif à l’année financière, par la base de revenu concernant cette source de revenu pour toutes les provinces relatif à l’année financière

      par

      • (ii) le chiffre de la population totale de toutes les provinces pour l’année financière.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Dans le présent article

    base de revenu

    base de revenu, à l’égard d’une source de revenu concernant une province à l’égard d’une année financière a la signification donnée à cette expression par règlement; (revenue base)

    exercice financier

    exercice financier pour une source de revenu désigne telle période qui peut être prescrite, dans le cas de cette source de revenu, aux fins de déterminer le taux national moyen du revenu provincial concernant cette source de revenu pour une année financière; (fiscal period)

    source de revenu

    source de revenu désigne l’une quelconque des sources suivantes, telles qu’elles sont plus particulièrement définies par règlement, dont proviennent ou peuvent provenir les revenus provinciaux, savoir :

    • a) impôt sur le revenu des particuliers,

    • b) impôt sur le revenu des sociétés,

    • c) droits de succession et part de l’impôt sur les biens transmis par décès,

    • d) taxe générale de vente,

    • e) taxes sur les carburants pour moteurs,

    • f) revenus provenant des véhicules à moteur,

    • g) revenus provenant des boissons alcooliques,

    • h) revenus des exploitations forestières,

    • i) redevances des concessions pétrolières,

    • j) redevances des concessions de gaz naturel,

    • k) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recélant du pétrole ou du gaz naturel,

    • l) revenus sur le pétrole et le gaz naturel autres que ceux que décrivent les alinéas i), j) et k),

    • m) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques,

    • n) location d’énergie hydro-électrique,

    • o) taxes provinciales, autres que celles que décrit l’un quelconque des alinéas a) à n), et

    • p) revenus provinciaux divers; (revenue source)

    taux national moyen du revenu provincial

    taux national moyen du revenu provincial concernant une source de revenu pour une année financière est le taux obtenu en divisant

    • a) le revenu global, que détermine le Ministre, provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice financier prescrit dans le cas de cette source de revenu,

    par

    • b) la base du revenu global, que détermine le Ministre, concernant cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice financier prescrit dans le cas de cette source de revenu. (national average provincial revenue rate)

  • Note marginale :Application

    (3) En déterminant aux fins de la définition du taux national moyen du revenu provincial au paragraphe (2), le revenu provenant de la source de revenu décrit à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) à l’égard d’une province pour une année financière, le Ministre peut déduire du montant qui, n’était-ce le présent paragraphe, aurait été le revenu en provenant, le montant estimatif, que détermine le Ministre, par lequel les revenus obtenus par le Canada des impôts sur le revenu des particuliers, pour l’année d’imposition se terminant dans cette année financière en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont inférieurs aux revenus qui auraient été obtenus de ces impôts durant l’année d’imposition si aucun montant additionnel n’avait été déductible en vertu de l’article 33 de cette loi, dans le cas de particuliers résidant dans cette province au cours de cette année d’imposition,

    • a) par suite du paiement par la province d’allocations scolaires au sens où l’entend la Loi sur les allocations aux jeunes, et

    • b) par suite de l’application à cette province de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires).

  • Note marginale :Calcul de la population

    (4) Aux fins du présent article,

    • a) le chiffre de la population d’une province,

      • (i) pour une année civile où un recensement de cette population a été fait, est le chiffre de la population établi par le recensement, et

      • (ii) pour toute autre année civile, est le chiffre de la population le 1er juin de l’année en question, selon l’estimation du statisticien fédéral, fondée sur la présomption que la variation du chiffre de la population a été la même chaque année entre les recensements; et

    • b) le chiffre de la population d’une province pour une année financière est le chiffre de la population établi en conformité du présent paragraphe pour l’année civile où commence l’année financière en question.

  • S.R.C. 1970, ch. F-6, art. 8
  • 1970-71-72, ch. 43, art. 3

Note marginale :Péréquation garantie

  •  (1) La péréquation garantie applicable à une province mentionnée à l’alinéa 7b), pour une année financière, est un montant égal à l’ensemble

    • a) des montants payables à la province en vertu des paragraphes 3(1) et (2) de la loi antérieure, relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966,

    • b) dans le cas des provinces de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, du montant de dix millions et demi de dollars chacune, et

    • c) dans le cas de la province de l’Île du Prince-Édouard, du montant de trois millions et demi de dollars.

  • Note marginale :Paiements transitoires à la Saskatchewan

    (2) La péréquation garantie applicable à la province de Saskatchewan, pour une année financière, est un montant, déterminé par le Ministre, égal au produit de la multiplication du montant payable à la province de Saskatchewan en vertu du paragraphe 3(1) de la loi antérieure relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966, par la fraction suivante :

    • a) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1967 : quatre cinquièmes;

    • b) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1968 : trois cinquièmes;

    • c) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1969 : deux cinquièmes; et

    • d) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1970 : un cinquième.

  • 1966-67, ch. 89, art. 9
 

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