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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 46 du 2003-07-02 au 2022-09-22 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et, en outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances générales :

    • a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :

      • (i) prévoir, dans une instance à laquelle la Couronne est partie, l’interrogatoire préalable d’un fonctionnaire d’un ministère ou de tout autre fonctionnaire de la Couronne,

      • (ii) prévoir la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie,

      • (iii) prévoir la production de documents par la Couronne dans une instance à laquelle celle-ci n’est pas partie,

      • (iv) prévoir l’examen médical d’une personne dont la blessure fait l’objet d’une demande d’indemnisation,

      • (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale —, à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,

      • (vi) prévoir le renvoi de toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre,

      • (vii) régir la signification de documents au Canada et autoriser et régir la signification de documents à l’étranger,

      • (viii) régir l’enregistrement des débats lors de l’audience, ainsi que leur transcription,

      • (ix) régir la nomination d’assesseurs et l’instruction de tout ou partie d’une affaire avec l’aide d’assesseurs,

      • (x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l’impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;

    • b) prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;

    • c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;

    • d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;

    • e) réglementer les attributions des fonctionnaires judiciaires;

    • f) fixer la rétribution des shérifs, prévôts ou autres personnes par l’intermédiaire desquelles les moyens de contrainte peuvent être signifiés et réglementer leur obligation, le cas échéant, de rendre compte de cette rétribution à leurs employeurs ou leur droit de la conserver pour eux-mêmes;

    • g) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;

    • h) donner pouvoir aux protonotaires d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour fédérale;

    • i) permettre à un juge ou à un protonotaire de modifier une règle ou d’exempter une partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;

    • j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l’exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d’appel fédérale;

    • k) déterminer les gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

  • Note marginale :Portée des règles

    (2) Au titre du présent article, le comité peut étendre la portée des règles et ordonnances à des questions, notamment de pratique et de procédure, qui surviennent à l’occasion d’affaires engagées sous le régime d’une loi quelconque mais qui ne sont pas prévues par celle-ci ou toute autre loi et qu’il est jugé nécessaire de régir en vue de l’application de ces lois.

  • Note marginale :Uniformité

    (3) Ces règles et ordonnances peuvent prévoir une procédure uniformément applicable, en tout ou partie, à une ou plusieurs catégories d’affaires, ainsi qu’une nomenclature qui leur soit uniformément applicable.

  • Note marginale :Publication préalable des règles et modifications

    (4) Lorsqu’il propose la modification ou l’annulation de l’une des règles ou ordonnances visées par le présent article ou l’augmentation du corps de règles et ordonnances générales publié sous le régime de ce même article, le comité :

    • a) doit donner avis de la proposition en la faisant publier dans la Gazette du Canada et, dans cet avis, inviter les intéressés à lui faire parvenir leurs observations écrites à ce sujet dans les soixante jours de la date de la publication;

    • b) peut, à l’expiration du délai de soixante jours et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, mettre en oeuvre la proposition soit dans sa forme originale soit en la forme modifiée qu’il juge indiquée compte tenu des observations qui lui ont été faites.

  • Note marginale :Dépôt des règles devant le Parlement

    (5) Le texte des règles ou ordonnances et des modifications ou annulations y afférentes faites aux termes du présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suit leur approbation par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 46
  • 1990, ch. 8, art. 14
  • 1992, ch. 1, art. 68
  • 2002, ch. 8, art. 44

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