Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Note marginale :Gestion par un ministre

  •  (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis — notamment par transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada — ou loué un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

  • Note marginale :Gestion par un ministre

    (2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion du bien pour les besoins de ce ministère.

  • Note marginale :Continuité de la gestion

    (3) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère la conserve à ces fins tant qu’il n’y a pas transfert d’attributions réalisé conformément à l’article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Effet de la gestion

    (4) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère a droit à l’utilisation du bien uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d’un décret du gouverneur en conseil; la gestion du bien ne comporte toutefois pas le droit d’en disposer ni celui de garder les fruits et les revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition.

  • Note marginale :Gestion

    (5) Il est entendu qu’un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Preuve concluante de la gestion

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu’il a la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l’acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l’article 6 ou au plan mentionné à l’article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l’acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

  • Note marginale :Personnes morales

    (6) La personne morale qui, au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a droit à l’utilisation d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux — cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) — en a, pour l’application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n’ait pas été confiée à un ministre.

  • 1991, ch. 50, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 97
  • 2001, ch. 4, art. 20

Date de modification :