Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R.C. (1985), ch. F-8
Loi sur les contributions financières du gouvernement fédéral aux provinces
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 1
- 1995, ch. 17, art. 45
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord d’application
administration agreement
accord d’application Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :
a) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;
b) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (administration agreement)
accord de perception fiscale
tax collection agreement
accord de perception fiscale Accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de la province, des impôts que la province établit sur les revenus des particuliers ou des personnes morales, ou les deux à la fois, et fera des versements à la province relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (tax collection agreement)
accord d’harmonisation de la taxe de vente
sales tax harmonization agreement
accord d’harmonisation de la taxe de vente Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées. (sales tax harmonization agreement)
ancienne loi
former Act
ancienne loi La Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 8 des Statuts du Canada de 1972. (former Act)
exercice
fiscal year
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
gouvernement autochtone
aboriginal government
gouvernement autochtone Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (aboriginal government)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
prescrit
prescribed
prescrit Prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 40. (prescribed)
Note marginale :Définition de province
(2) Aux parties I, I.1 et II, province ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Note marginale :Détermination de la population
(3) Pour l’application de la présente loi, la population d’une province ou, avant le 1er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l’autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.
Note marginale :Détermination du produit intérieur brut
(3.1) Pour l’application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l’année tel qu’il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.
Note marginale :Mention de « loi »
(4) Dans la définition de accord d’application au paragraphe (1), ainsi que dans la partie III, la mention d’une loi vaut également mention d’une partie de la loi.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 2
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 10, art. 1
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1995, ch. 17, art. 46
- 1996, ch. 18, art. 48
- 1997, ch. 10, art. 261
- 1998, ch. 21, art. 76
- 1999, ch. 26, art. 2 et 12
- 2002, ch. 7, art. 170
- 2007, ch. 29, art. 61
PARTIE IPaiements de péréquation
Paiements de péréquation aux provinces
Note marginale :Paiement de péréquation
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 3
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 10, art. 2
- 1994, ch. 2, art. 1
- 1999, ch. 11, art. 1
- 2004, ch. 4, art. 1, ch. 22, art. 2
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 182
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Exercice 2007-2008
3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 0 $;
b) Québec : 7 160 352 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;
e) Manitoba : 1 825 796 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;
h) Saskatchewan : 226 146 000 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
a) le résultat du calcul suivant :
(A + B) × C
où :
- A
- représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
- B
- la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- et C s’entendent au sens de l’alinéa a).
Note marginale :Choix offert à la province
(2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Montant négatif
(3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Paiement de transition — Colombie-Britannique
3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;
b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Paiement de péréquation maximal
3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
Note marginale :Calcul de la réduction
(2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
- B
- la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Définition de capacité fiscale par habitant
(3) Pour l’application du présent article, capacité fiscale par habitant s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- et B s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1).
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Définitions et interprétation
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
assiette
revenue base
assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)
capacité fiscale totale par habitant
total per capita fiscal capacity
capacité fiscale totale par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
- A
- représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- B
- le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- C
- tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;
- D
- s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
- E
- s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
- F
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
population annuelle moyenne
average annual population
population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A/2 + B/4 + C/4
où :
- A
- représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.
rendement
yield
rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)
rendement annuel moyen par habitant
average annual per capita yield
rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
rendement national
national yield
rendement national En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national yield)
rendement national annuel moyen par habitant
average annual per capita national yield
rendement national annuel moyen par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant
average annual per capita revenue to be equalized
revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant
average annual per capita national revenue to be equalized
revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.
revenu national sujet à péréquation
national revenue to be equalized
revenu national sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces. (national revenue to be equalized)
revenu sujet à péréquation
revenue to be equalized
revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)
source de revenu
revenue source
source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;
c) revenus relatifs à la consommation;
d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
e) revenus provenant des ressources naturelles. (revenue source)
taux d’imposition national moyen
national average rate of tax
taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
- 2007, ch. 29, art. 62
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Calcul de la péréquation
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
- B
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
Note marginale :Norme de péréquation par habitant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :
A + (B / C)
où :
- A
- représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- B
- le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,
(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.
Note marginale :Effet du choix
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Exercices 2012-2013 et suivants
3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :
a) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi.
Note marginale :Effet pour les exercices subséquents
(2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
population annuelle moyenne
average annual population
population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
- A
- représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- B
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
rendement
yield
rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)
rendement annuel moyen par habitant
average annual per capita yield
rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / (D + E + F)
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population de la province au cours de l’exercice précédent;
- E
- la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- F
- la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.
Note marginale :Terminologie
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions assiette, revenu sujet à péréquation, source de revenu et taux national moyen de l’impôt, s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Note marginale :Choix
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
- 2007, ch. 29, art. 62
Généralités
Note marginale :Moment du calcul
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Délais et modalités de paiement
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Recouvrement
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 2007, ch. 29, art. 62
PARTIE I.1Paiements aux territoires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions et interprétation
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
assiette
revenue base
assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)
base des dépenses brutes
gross expenditure base
base des dépenses brutes
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 593 265 276 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,
(iii) Nunavut : 931 390 618 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
- B
- le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
- C
- le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.
bloc de revenus
revenue bloc
bloc de revenus
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 54 530 841 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,
(iii) Nunavut : 89 338 774 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02. (revenue bloc)
capacité fiscale
fiscal capacity
capacité fiscale En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
( A + B + C ) / 3 + D
où :
- A
- représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.
facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population
population adjusted gross expenditure escalator
facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause. (population adjusted gross expenditure escalator)
facteur de rajustement en fonction de la population
population adjustment factor
facteur de rajustement en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement. (population adjustment factor)
indice provincial des dépenses des administrations locales
provincial local government expenditure index
indice provincial des dépenses des administrations locales Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement. (provincial local government expenditure index)
montant de l’indexation des pensions
superannuation adjustment
montant de l’indexation des pensions
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 12 471 453 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,
(iii) Nunavut : 11 108 311 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999. (superannuation adjustment)
rendement
yield
rendement En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b). (yield)
revenus admissibles
eligible revenues
revenus admissibles En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7. (eligible revenues)
revenu sujet à péréquation
revenue to be equalized
revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)
source de revenu
revenue source
source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
a) revenus provenant des revenus des particuliers;
b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
c) revenus provenant du tabac;
d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;
e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;
f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
g) revenus provenant de la masse salariale. (revenue source)
taux d’imposition national moyen
national average rate of tax
taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice. (national average rate of tax)
Note marginale :Calcul de la base des dépenses brutes
(2) Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
- L.R. (1985), ch. 11 (3 e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 10, art. 3
- 1994, ch. 2, art. 2
- 1999, ch. 11, art. 2
- 2001, ch. 19, art. 1
- 2003, ch. 15, art. 3
- 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
Paiements de transfert aux territoires
Note marginale :Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Note marginale :Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 183
- 2007, ch. 29, art. 62
Généralités
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Moment du calcul
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
4.31 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
Note marginale :Paiement insuffisant
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 185
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Délais et modalités de paiement
4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
Note marginale :Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;
b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
4.8 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
4.9 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
4.91 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
4.92 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
4.93 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
4.94 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 62]
PARTIE IIPaiements de stabilisation aux provinces
Note marginale :Paiements de stabilisation
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 1987, un paiement de stabilisation ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l’article 6.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 5
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 4
Note marginale :Calcul des paiements
6 (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice est l’excédent, déterminé par le ministre :
a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice précédent
sur
b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice, corrigé de la manière prescrite pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu correspondant aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Règle d’interprétation
(1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Définition de revenu sujet à stabilisation
(2) Dans le cas d’un paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice commençant après le 31 mars 1987, au présent article, revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice s’entend, dans le cas de l’exercice commençant le 1er avril 1986 et d’un exercice commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, du total des montants suivants :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à l’exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;
b) le paiement de péréquation à la province pour l’exercice en vertu de la partie I.
c) [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 47]
(2.1) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 3]
Note marginale :Exclusion de certains revenus
(2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :
a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l’exercice précédent ne comprend pas les sommes visées à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 1996;
b) par dérogation au paragraphe (3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :
(i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais dans sa version au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,
(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), dans sa version au 31 mars 1996.
Note marginale :Revenu sujet à stabilisation
(3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) de la législation antérieure s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; toutefois aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2).
Note marginale :Revenu de la province
(4) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice
moins
b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers.
Note marginale :Revenu de la province
(5) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice
moins
b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.
Note marginale :Limites dans le cas de certaines sources de revenu
(6) Dans le cas où, lors du calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à une province, pour un exercice, conformément au paragraphe (1), il est établi que :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l’exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles
excèdent
b) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province, pour l’exercice, des sources de revenu mentionnées à l’alinéa a), après correction conforme à l’alinéa (1)b),
nonobstant les autres dispositions du présent article, lors de l’application des paragraphes (1) et (2) au calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à la province pour l’exercice, seule peut être prise en considération, à l’égard de la différence entre le montant déterminé conformément à l’alinéa a) et celui déterminé conformément à l’alinéa b), la partie qui est supérieure à la moitié du montant déterminé conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Demande de paiement par la province
(7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l’exercice, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.
Note marginale :Limite de 60 $ par habitant
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 1987 ne peut être supérieur au produit de la population totale de la province, au 1er juin de cet exercice, selon les plus récentes données établies par Statistique Canada pour cet exercice conformément aux règlements, par 60 $.
Note marginale :Prêt
(9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.
Note marginale :Remboursement
(10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.
Note marginale :Définition de législation antérieure
(11) Au présent article, législation antérieure s’entend de la présente loi dans sa version au 13 mai 2004.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 17, art. 47
- 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235
- 2005, ch. 7, art. 2
PARTIE IIIAccords d’application
Note marginale :Accord d’application
7 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.
Note marginale :Accord modificatif
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.
Note marginale :Application des lois provinciales
(3) Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépôt de paiements
(4) Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 7
- 1992, ch. 10, art. 4
- 1998, ch. 21, art. 77
Note marginale :Compensation — loi provinciale
7.1 (1) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord d’application relativement à une loi provinciale, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.
Note marginale :Compensation — loi fédérale
(2) Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord d’application relativement à une loi fédérale, le ministre provincial qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe ou d’une loi fédérale.
- 1992, ch. 10, art. 4
Note marginale :Cession d’une somme due
7.2 Sous réserve de l’article 7.1, la personne à qui un gouvernement doit une somme en vertu d’une loi qui fait l’objet d’un accord d’application peut ordonner que la somme soit appliquée, en conformité avec les modalités de l’accord, en réduction d’un montant payable par elle en vertu :
a) d’une loi fédérale, si la somme lui est due en vertu d’une loi provinciale;
b) d’une loi provinciale, si la somme lui est due en vertu d’une loi fédérale.
- 1992, ch. 10, art. 4
Note marginale :Versements
7.3 Malgré toute autre loi fédérale, tout montant payable par une personne en vertu d’une loi fédérale qui fait l’objet d’un accord d’application peut être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.
- 1992, ch. 10, art. 4
Note marginale :Versement net — province
7.4 (1) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi fédérale, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte du Canada en réduction de la somme à verser au Canada au titre des montants perçus pour le compte du Canada en application de l’accord.
Note marginale :Versement net — Canada
(2) Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale, le gouvernement du Canada peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne pour le compte de la province en réduction de la somme à verser à la province au titre des montants perçus pour le compte de la province en application de l’accord.
- 1992, ch. 10, art. 4
Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords
8 Lorsque le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone a conclu un accord d’application, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province ou au gouvernement autochtone, sur le Trésor, des avances au titre de tout montant qui peut devenir payable à la province ou au gouvernement autochtone en application de l’accord.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 8
- 1992, ch. 10, art. 4
- 1998, ch. 21, art. 78
Note marginale :Versement sur le Trésor
8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à une loi provinciale ou à un texte législatif d’un gouvernement autochtone, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l’accord, au titre de tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi ou de ce texte.
Note marginale :Avance sur le Trésor
(2) Lorsqu’aucun montant au titre duquel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n’est détenu pour le compte d’une province ou d’un gouvernement autochtone ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province ou le gouvernement autochtone soit prévu dans l’accord d’application.
- 1992, ch. 10, art. 4
- 1998, ch. 21, art. 79
PARTIE III.1Accords d’harmonisation de la taxe de vente
Note marginale :Définition de taxes de vente
8.2 (1) Dans la présente partie, taxes de vente s’entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente partie, bien, fourniture et service s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
- 1997, ch. 10, art. 262
Note marginale :Accord d’harmonisation de la taxe de vente
8.3 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :
a) l’intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l’application s’effectuent en application d’une seule loi fédérale;
b) la perception des taxes applicables dans une province, qu’elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d’une loi provinciale, ainsi que l’application des lois les imposant;
c) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l’indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;
d) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;
e) la mise en oeuvre d’un régime d’intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l’entrée en vigueur de l’accord à celui prévu par celui-ci;
f) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;
g) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;
h) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d’application;
i) l’adoption et l’application de lois concernant l’indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;
j) l’application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services;
k) d’autres questions concernant le régime de taxation visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l’application de ce régime.
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l’article 8.7.
- 1997, ch. 10, art. 262
Note marginale :Versements à la province
8.4 Dans le cas où le gouvernement du Canada a conclu un accord d’harmonisation de la taxe de vente avec le gouvernement d’une province, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application du régime de taxation visé par l’accord peut verser à une province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:
a) des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
- 1997, ch. 10, art. 262
Note marginale :Versements à d’autres personnes
8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l’application d’une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l’importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, une somme au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l’accord.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Lorsqu’aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n’est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à titre d’avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l’accord.
- 1997, ch. 10, art. 262
Note marginale :Autorisation d’effectuer des versements
8.6 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
- 1997, ch. 10, art. 262
Note marginale :Confirmation d’anciens accords
8.7 Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.3 s’il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.
- 1997, ch. 10, art. 262
PARTIE IVPaiements de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers
[Abrogée, 2007, ch. 29, art. 63]
9 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
9.1 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
10 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
11 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
12 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 63]
PARTIE IV.1Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu
12.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant pour un exercice au titre des impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par une personne morale pour son année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, égal à trente-cinq pour cent du produit des impôts ainsi payables par le rapport entre :
a) d’une part, le revenu imposable gagné dans la province par la personne morale dans cette année d’imposition, calculé selon les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) d’autre part, le revenu imposable de la personne morale pour cette année d’imposition.
Note marginale :Cas où le revenu d’une personne morale est nul
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, sans le présent paragraphe, le revenu imposable d’une personne morale pour une année d’imposition est nul, la personne morale est réputée avoir pour cette année un revenu imposable de 100 $.
- L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
Note marginale :Conditions de paiement
12.2 (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :
a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’au moins 9/4 de leur impôt payable pour ces années d’imposition en application de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Restriction
(2) Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
- 1990, ch. 39, art. 56
- 1999, ch. 31, art. 237(F)
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national
12.3 Les personnes morales doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer le montant payable à une province selon la présente partie au titre des impôts payables par les personnes morales en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
PARTIE VTransfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
Contributions
Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14a), b) et e) à g)
13 (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a), b) et e) à g) aux fins suivantes :
a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;
b) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;
c) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 19, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
d) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (3) à l’égard de programmes sociaux autres qu’un programme visant les fins énoncées à l’alinéa b).
Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c), d) et i)
(2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces, aux fins prévues à l’alinéa (1)b), une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c), d) et i). La contribution vise également à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre à leur disposition des renseignements sur celui-ci.
Note marginale :Dialogue
(3) Le ministre du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard des autres programmes sociaux visés à l’alinéa (1)d) et qui pourraient caractériser le Transfert.
Note marginale :Assimilation
(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 13
- 1995, ch. 17, art. 48
- 1999, ch. 26, art. 3
- 2000, ch. 14, art. 12, ch. 35, art. 5
- 2003, ch. 15, art. 3.1
- 2004, ch. 4, art. 3
- 2005, ch. 35, art. 67
Note marginale :Transfert
14 Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces;
b) une contribution pécuniaire égale à 12,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004;
c) une contribution pécuniaire égale à 3,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1998, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.1;
d) une contribution pécuniaire qui sera versée aux fins prévues au paragraphe 13(2) égale à :
(i) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000,
(ii) 2 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(iii) 2,5 milliards de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004;
e) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars, pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.2;
f) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 4]
g) une contribution pécuniaire égale à :
(i) 2,8 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(ii) 3,6 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2002,
(iii) 4,325 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;
(iv) et (v) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 4]
h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l’article 16.3;
i) une contribution pécuniaire égale à 2 milliards de dollars qui sera payée aux fiducies visées à l’article 16.4.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 14
- 1995, ch. 17, art. 48
- 1999, ch. 26, art. 4
- 2000, ch. 14, art. 13, ch. 35, art. 6
- 2003, ch. 15, art. 4
- 2004, ch. 4, art. 4
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14b)
15 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14b) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 correspond au résultat du calcul suivant :
F × [(G × H/J) + (1 - G) × K/L] - M
où :
- F
- représente la somme des montants visés aux alinéas 14a) et b) pour l’exercice;
- G
- les nombres suivants pour les exercices ci-après :
a) l’exercice commençant le 1er avril 1999 : 0,3,
b) l’exercice commençant le 1er avril 2000 : 0,25,
c) chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 : 0,0;
- H
- le produit obtenu par multiplication du montant visé à l’alinéa a) par le quotient visé à l’alinéa b) :
a) le montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé à la province,
b) le quotient obtenu par division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la population de la province pour l’exercice,
(ii) la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1995;
- J
- le total des valeurs de l’élément H pour l’exercice pour l’ensemble des provinces;
- K
- la population de la province pour l’exercice;
- L
- la population totale des provinces pour l’exercice;
- M
- la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province.
Note marginale :Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
(2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le montant prévu à l’alinéa a) de l’élément H correspond :
a) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,56843;
b) s’agissant du Nunavut, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,43157.
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14c)
(3) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14c) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.1.
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14d)
(4) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14d) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui est énoncé à cet alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14e)
(5) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14e) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.2.
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14h)
(6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.
Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14i)
(7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14i) qui peut être versée à la fiducie établie à l’égard d’une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 15
- L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 1
- 1995, ch. 17, art. 48
- 1996, ch. 18, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 285.1
- 1999, ch. 26, art. 4
- 2000, ch. 14, art. 14
- 2003, ch. 15, art. 5
- 2004, ch. 4, art. 5
Note marginale :Totalité de transfert fiscaux
16 (1) La somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice est l’ensemble des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert visé par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), dans leur version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version des paragraphes 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 :
a) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :Recouvrement
(1.2) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province au titre de la présente partie pour cet exercice — laquelle est calculée conformément au paragraphe (1.1) —, le ministre peut recouvrer de la province la somme en cause sur toute somme à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Paiement
(1.3) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert, calculée en vertu de la présente partie et conformément au paragraphe (1.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province pour cet exercice, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, le ministre peut verser à la province sur le Trésor l’excédent, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
(3) et (4) [Abrogés, 1995, ch. 17, art. 49]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 16
- 1992, ch. 10, art. 6
- 1995, ch. 17, art. 49
- 1999, ch. 31, art. 238
- 2003, ch. 15, art. 6(F)
- 2005, ch. 7, art. 3
Note marginale :Paiements à une fiducie
16.1 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 3,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(2).
- 1999, ch. 26, art. 5
Note marginale :Paiements à une fiducie
16.2 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(1).
- 2000, ch. 14, art. 15
Note marginale :Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux
16.3 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.
- 2003, ch. 15, art. 7
Note marginale :Paiements à des fiducies : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux
16.4 Le ministre peut faire des paiements directs totalisant 2 milliards de dollars à des fiducies établies en vue de fournir du financement aux provinces aux fins prévues au paragraphe 13(2).
- 2004, ch. 4, art. 6
Note marginale :Paiements
17 (1) Le ministre prélève, sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les montants payables au titre de la présente partie.
Note marginale :Paiements à une fiducie
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au titre de la présente partie.
Note marginale :Réduction et retenue
(2) Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des paragraphes 15(1) ou (4) :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas uniquement de la quote-part au titre du paragraphe 15(1), des articles 21 ou 22 de la présente loi;
b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 17
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 6
- 2004, ch. 4, art. 7
Note marginale :Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 19 à 23.
assistance sociale
social assistance
assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Développement social. (Minister)
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 18
- L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 2, ch. 11 (3e suppl.), art. 8
- 1991, ch. 9, art. 5, ch. 51, art. 2
- 1995, ch. 17, art. 50
- 2005, ch. 35, art. 67
Note marginale :Admissibilité
19 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre du paragraphe 15(1) la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) n’assujettissent pas le montant ou la forme d’assistance sociale à un délai minimal de résidence et ne permettent pas un tel assujettissement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, un délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 19
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 7
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 19, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.
Note marginale :Étapes de la consultation
(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;
b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;
c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.
Note marginale :Impossibilité de consultation
(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 20
- 1995, ch. 17, art. 50
Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
21 (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 20 et qu’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice.
Note marginale :Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Note marginale :Avis
(3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 21
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 9
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 8
Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues
22 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 19, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 21 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 22
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 9(F)
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs
23 Toute réduction ou retenue visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 23
- L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 3
- 1995, ch. 17, art. 50
- 1999, ch. 26, art. 9(F)
Note marginale :Rapport des ministres
23.1 Le ministre des Finances, le ministre de la Santé et le ministre du Développement social peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
- L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 4
- 1991, ch. 9, art. 6, ch. 51, art. 3
- 1995, ch. 17, art. 50
- 2005, ch. 35, art. 67
Retenue et déduction supplémentaires
Note marginale :Définition de « paiement fédéral »
23.2 (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.
Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il souhaite prendre en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 21(1) de la présente loi, concernant la retenue pour un exercice d’un montant supérieur, sans le présent article, à celui qui pourrait être retenu en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice et ce afin de déduire ou de retenir l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 22 ou 23 de la présente loi.
Note marginale :Déduction supplémentaire
(3) Lorsque le montant visé aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieur à celui dont il doit être déduit, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice afin de déduire l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.
- 1991, ch. 51, art. 4
- 1995, ch. 17, art. 51
PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, transfert canadien en matière de programmes sociaux, transfert visant la réforme des soins de santé, transfert visant la réduction des temps d’attente et transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Transfert canadien en matière de santé
Note marginale :Fins du Transfert
24 Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), il est versé aux provinces les sommes visées au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :
a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;
b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 24
- 1995, ch. 17, art. 52
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 11, art. 2
Note marginale :Transfert
24.1 (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :
(i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2014;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
Note marginale :Non-application
(3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 11, art. 3
- 2007, ch. 29, art. 64
Note marginale :Quote-part d’une province
24.2 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :
F × (K/L) - M
où :
- F
- représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
- K
- la population de la province pour l’exercice;
- L
- la population totale des provinces pour l’exercice;
- M
- le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 29, art. 65
Note marginale :Quote-part des provinces : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 La contribution pécuniaire du type de celle prévue à l’alinéa 24.1(1)a) versée à une province sous le régime de la présente loi pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 est déterminée par multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population de l’ensemble des provinces pour le même exercice.
- 2007, ch. 29, art. 66
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Fins du Transfert
24.3 (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :
a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;
b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.
Note marginale :Dialogue
(2) Le ministre du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
Note marginale :Assimilation
(3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2007, ch. 29, art. 67
Note marginale :Transfert
24.4 (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,
(v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,
(vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2004, ch. 22, art. 5
- 2007, ch. 29, art. 68
Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents
24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :
F × (K/L) - M
où :
- F
- représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
- K
- la population de la province pour l’exercice;
- L
- la population totale des provinces pour l’exercice;
- M
- le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 29, art. 69
Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants
24.51 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
- 2007, ch. 29, art. 70
Transfert visant la réforme des soins de santé
Note marginale :Fins du Transfert
24.6 (1) Afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d’accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires — soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux — , le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :
a) faire en sorte qu’un plus grand nombre de résidents d’une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l’entremise d’organismes ou d’équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;
b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d’un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;
c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu’aucun résident d’une province aux termes du droit provincial applicable n’ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu’il doit recourir à la pharmacothérapie.
Note marginale :Paiements
(2) Les sommes à payer au titre du présent article sont de :
a) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2003;
b) 1,5 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004.
c) [Abrogé, 2005, ch. 11, art. 4]
d) [Abrogé, 2005, ch. 11, art. 4]
e) [Abrogé, 2005, ch. 11, art. 4]
Note marginale :Quote-part d’une province
(3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 11, art. 4
Transfert visant la réduction des temps d’attente
Note marginale :Fins du Transfert
24.61 Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, une aide financière visant à aider les provinces à réduire les temps d’attente selon leurs priorités respectives, notamment en formant et en embauchant plus de professionnels de la santé, en rattrapant les retards, en préparant le terrain pour exploiter des centres régionaux d’excellence, en élargissant les programmes appropriés de soins ambulatoires et communautaires et en développant les outils de gestion des temps d’attente, selon les termes du Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004).
- 2005, ch. 11, art. 5
Note marginale :Transfert
24.62 Le Transfert visant la réduction des temps d’attente se compose des éléments suivants :
a) la contribution pécuniaire visée au paragraphe 24.63(1);
b) les contributions pécuniaires visées au paragraphe 24.64(1).
- 2005, ch. 11, art. 5
Note marginale :Versement à une fiducie
24.63 (1) Le ministre peut verser une contribution pécuniaire de 4,25 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de fournir une aide financière aux provinces aux fins prévues à l’article 24.61.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à chaque province par la fiducie est déterminée conformément aux modalités de l’acte établissant celle-ci.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(3) Malgré l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, la somme à verser à la fiducie au titre du paragraphe (1).
- 2005, ch. 11, art. 5
Note marginale :Contributions pécuniaires versées aux provinces
24.64 (1) Aux fins prévues à l’article 24.61, le ministre peut verser aux provinces des contributions pécuniaires de 250 millions de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La quote-part de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province pour chaque exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme prévue pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.
- 2005, ch. 11, art. 5
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 et suivants
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant du paiement de péréquation égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total, pour chacun des revenus mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1), des sommes obtenues par soustraction du rendement par habitant de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice;
(B) zéro.
Note marginale :Précision
(1.3) Pour le calcul prévu au sous-alinéa (1.2)b)(ii), les assiettes, le rendement par habitant et le rendement national par habitant à retenir sont déterminées de la manière prescrite.
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.2), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 7, art. 4
- 2007, ch. 29, art. 71
Protection temporaire
Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de santé
24.701 (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux
(2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2007, ch. 29, art. 72
Transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Note marginale :Paiement à une fiducie
24.71 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de sept cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour les aider à développer leur programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le respect des principes suivants : qualité, universalité inclusive, accessibilité et développement.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Par dérogation à l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
- 2005, ch. 30, art. 28
Paiements
Note marginale :Paiements sur le Trésor
24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.
- 2003, ch. 15, art. 8
Réduction et retenue
Note marginale :Définitions
24.9 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.
assistance sociale
social assistance
assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Développement social. (Minister)
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 35, art. 67
Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25 Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre de l’article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 25
- 1995, ch. 17, art. 53
- 1999, ch. 26, art. 10
- 2003, ch. 15, art. 8
Note marginale :Admissibilité
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une province qui ne contrevient pas à l’alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).
- 2003, ch. 15, art. 8
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
25.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.
Note marginale :Étapes de la consultation
(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;
b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;
c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
- 2003, ch. 15, art. 8
Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.
Note marginale :Modification des décrets
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Note marginale :Avis
(3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).
- 2003, ch. 15, art. 8
Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues
25.4 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.
- 2003, ch. 15, art. 8
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs
25.5 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
- 2003, ch. 15, art. 8
Retenue et déduction supplémentaires
Note marginale :Définition de paiement fédéral
25.6 (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.
Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.
Note marginale :Déduction supplémentaire
(3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.
- 2003, ch. 15, art. 8
Mentions dans les autres lois
Note marginale :Mentions dans les autres lois
25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :
a) jusqu’au 31 mars 2004, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;
b) après cette date, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.
- 2003, ch. 15, art. 8
Rapport
Note marginale :Rapport des ministres
25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement social peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 35, art. 67
Examen parlementaire
Note marginale :Examen
25.9 (1) Le Parlement ayant affecté des crédits au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert visant la réduction des temps d’attente afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), l’examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan doit être effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, qui utilise les rapports visés dans le plan. Le comité est tenu d’entreprendre l’examen au plus tard le 31 mars 2008 et trois ans plus tard.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les trois mois qui suivent le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde le destinataire, le comité remet son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement.
- 2005, ch. 11, art. 6
Communiqués
Note marginale :Communiqués
25.91 Pour l’application de la présente partie (V.1), il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.
- 2005, ch. 11, art. 6
PARTIE VIPaiements de remplacement pour les programmes permanents
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abattement fiscal
abattement fiscal Le pourcentage appliqué à l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l’impôt qu’il doit payer pour une année d’imposition. (tax abatement)
- année d’imposition
année d’imposition Année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- instrument d’autorisation
instrument d’autorisation[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programmes établis
programmes établis[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programme permanent
programme permanent[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programme spécial de bien-être social
programme spécial de bien-être social[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 26
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 10
- 1995, ch. 17, art. 54
- 1999, ch. 31, art. 239
Note marginale :Majoration de la déduction individuelle sur l’impôt de base
27 (1) Lorsqu’un accord a, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1er janvier 1977, l’abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d’imposition subséquentes est majoré à l’égard du revenu d’un particulier gagné pendant cette année d’imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l’abattement fiscal le nombre d’unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :
a) soixante-quinze pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant pris fin au cours de l’exercice;
b) vingt-cinq pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant commencé au cours de l’exercice.
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d’un exercice.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 27
- 1995, ch. 17, art. 55
Note marginale :Rajustement
28 Lorsque le montant du supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27 :
a) est inférieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, le ministre peut prendre des mesures pour que la différence soit payée à la province;
b) est supérieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, un montant égal au montant de la différence sera recouvré par prélèvement sur toute somme payable à la province en vertu de la présente loi ou pourra autrement être recouvré en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 28
- 1995, ch. 17, art. 55
Note marginale :Responsabilité du gouvernement du Canada
29 À l’égard des exercices commençant le 1er avril 1977 et après cette date, la présente loi libère le gouvernement du Canada, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, de l’obligation de verser des contributions ou d’effectuer des paiements aux provinces pour le financement de programmes sociaux au titre de la partie V.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 29
- 1995, ch. 17, art. 55
Note marginale :Paiement sur le Trésor
30 Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de l’article 28 sont prélevés sur le Trésor au moyen d’avances ou autrement, aux dates et selon les modalités prescrites.
- 1976-77, ch. 10, art. 33
PARTIE VIITaxes et droits provinciaux
Définitions et modification des annexes
Note marginale :Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord de réciprocité fiscale
accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32. (reciprocal taxation agreement)
- province signataire
province signataire Province où est en vigueur un accord de réciprocité fiscale conclu avec le gouvernement de cette province. (participating province)
- taxe ou droit provincial
taxe ou droit provincial
a) Toute taxe, d’application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l’acheteur, le locataire, l’usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu’il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;
b) tout droit, d’application générale, payable par le propriétaire, l’usager ou le locataire d’une machine mobile ou d’un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l’enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d’un permis ou d’un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d’un tel enregistrement, permis ou certificat;
c) toute taxe de nature semblable à celles visées à l’alinéa a) et tout droit de nature semblable à ceux visés à l’alinéa b) qui sont prescrits. (provincial tax or fee)
Note marginale :Modification à l’ann. I
(2) Après consultation du gouvernement de chacune des provinces signataires et accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :
a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.
Note marginale :Modification indirecte à l’annexe I
(2.1) Tout ajout direct ou indirect ou tout retranchement d’une personne morale à la partie I ou II de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est présumé modifier de façon correspondante l’annexe I.
Note marginale :Modification de l’ann. I
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :
a) soit en y ajoutant le nom d’une administration portuaire constituée au titre de la Loi maritime du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une administration portuaire.
Note marginale :Modification à l’ann. II
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II :
a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 31
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 11
- 1998, ch. 10, art. 168
Accords de réciprocité fiscale
Note marginale :Accords de réciprocité fiscale
32 Nonobstant toute autre loi, le ministre peut, pour l’application de la présente partie, conclure des accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement d’une province; ces accords prévoient notamment :
a) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des taxes et droits imposés ou perçus en vertu des lois de cette province et dont elle serait redevable si ces lois lui étaient applicables;
b) le paiement par Sa Majesté du chef de cette province des taxes et droits imposés ou perçus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et dont elle est redevable, ainsi que le renoncement aux paiements visés aux articles 68.14 ou 68.19 de cette loi;
c) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d’une taxe imposée par la Loi sur la taxe d’accise;
d) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des intérêts sur toutes sommes égales aux taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qui seraient perçus par elle si ces lois lui étaient applicables, lorsque ces sommes n’ont été ni envoyées ni payées à la province au taux, de la manière et dans le délai prévus par la loi provinciale applicable;
e) la perception et le versement par Sa Majesté du chef du Canada de toutes taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qu’elle percevrait en vertu de ces lois si celles-ci lui étaient applicables.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 32
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 74, ch. 11 (3e suppl.), art. 12
- 1997, ch. 10, art. 263
Note marginale :Paiement sur le Trésor
33 Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent l’être par prélèvement sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
- 1976-77, ch. 10, art. 36
Paiements à l’égard des taxes et droits provinciaux par les sociétés d’État
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34 Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 34
- 2007, ch. 29, art. 55
Note marginale :Règlement des litiges
35 (1) Lorsqu’un litige, auquel est partie une personne morale figurant à l’annexe I, vise à déterminer si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire est une taxe ou un droit provincial ou le montant payable à l’égard de cette taxe ou ce droit provincial, il peut être soumis aux mêmes recours et aux mêmes tribunaux que si la personne morale n’appartenait pas à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Pratique et procédure
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le litige visé au présent article est soumis aux règles normales de pratique et de procédure du tribunal saisi.
Note marginale :Paiement d’un montant adjugé
(3) Aucune mesure exécutoire ne peut être prise contre une personne morale figurant à l’annexe I pour donner suite au jugement résultant d’une action ou autre procédure intentée ou prise en vertu du présent article, mais tout montant adjugé est payé sans délai sur les fonds gérés par cette personne morale.
- 1976-77, ch. 10, art. 38
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires
36 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
- 1976-77, ch. 10, art. 39
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
37 En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).
- 1976-77, ch. 10, art. 40
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilité de la Couronne inchangée
38 La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.
- 1976-77, ch. 10, art. 41
Note marginale :L’ordre est exécutoire
39 L’ordre que donne la présente partie à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer des taxes ou droits provinciaux doit être interprété comme lui enjoignant ce paiement sur ses fonds, titres, ou autres biens, nonobstant toute interdiction ou restriction expresse ou implicite prévue à cet égard dans la loi ou l’acte créant cette personne morale.
- 1976-77, ch. 10, art. 42
PARTIE VIIIDispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions assiette, revenu sujet à péréquation et taux national moyen de l’impôt;
b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;
d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application ou un accord d’harmonisation de la taxe de vente;
e) prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;
f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement social ou le ministre de la Santé;
g) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 40
- 1992, ch. 10, art. 7
- 1996, ch. 8, art. 20, ch. 11, art. 53
- 1997, ch. 10, art. 264
- 1999, ch. 11, art. 5, ch. 31, art. 93
- 2005, ch. 7, art. 5, ch. 35, art. 67
- 2007, ch. 29, art. 73
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Note marginale :Recouvrement
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Note marginale :Limite
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 10, art. 8
- 2007, ch. 29, art. 74
Paiement sur le Trésor
Note marginale :Paiement sur le Trésor
41 À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 41
- 2005, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 4, art. 189
ANNEXE I(article 31)
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Administration portuaire de Belledune
Belledune Port Authority
Administration portuaire de Halifax
Halifax Port Authority
Administration portuaire de Hamilton
Hamilton Port Authority
Administration portuaire de Montréal
Montreal Port Authority
Administration portuaire de Nanaïmo
Nanaimo Port Authority
Administration portuaire de Port-Alberni
Port Alberni Port Authority
Administration portuaire de Prince-Rupert
Prince Rupert Port Authority
Administration portuaire de Québec
Quebec Port Authority
Administration portuaire de Saint-Jean
Saint John Port Authority
Administration portuaire de Sept-Îles
Sept-Îles Port Authority
Administration portuaire de St. John’s
St. John’s Port Authority
Administration portuaire de Thunder Bay
Thunder Bay Port Authority
Administration portuaire de Toronto
Toronto Port Authority
Administration portuaire de Trois-Rivières
Trois-Rivières Port Authority
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire de Windsor
Windsor Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
Administration portuaire du Saguenay
Saguenay Port Authority
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque du Canada
Bank of Canada
Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Commission des champs de bataille nationaux
National Battlefields Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation d’investissements au développement du Canada
Canada Development Investment Corporation
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Eldorado Aviation Limitée
Eldorado Aviation Limited
Eldorado Nucléaire Limitée
Eldorado Nuclear Limited
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société de construction des musées du Canada, Inc.
Canada Museums Construction Corporation Inc.
Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Development Corporation
Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) limitée
Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited
Société immobilière du Canada limitée
Canada Lands Company Limited
Société immobilière du Canada (Mirabel) limitée
Canada Lands Company (Mirabel) Limited
Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) inc.
Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
- L.R. (1985), ch. F-8, ann. I
- L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (1er suppl.), art. 2, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 31 (3e suppl.), art. 1, ch. 7 (4e suppl.), art. 3, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
- 1991, ch. 10, art. 19 et 20, ch. 38, art. 5, 26 et 35
- 1992, ch. 1, art. 151
- 1993, ch. 34, art. 141
- 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 48 et 49, ch. 29, art. 81
- 1998, ch. 10, art. 169 à 172
- 1999, ch. 31, art. 94 et 95
- DORS/99-100, 181, 230, 251, 252
- 2000, ch. 28, art. 48
- DORS/2000-121
- 2001, ch. 22, art. 12 et 13, ch. 33, art. 19 et 20, ch. 34, art. 16
- DORS/2001-146
- 2002, ch. 17, art. 14
- 2007, ch. 29, art. 56
ANNEXE II(article 31)
- L.R. (1985), ch. F-8, ann. II
- L.R. (1985), ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 9 (3e suppl.), art. 1, ch. 7 (4e suppl.), art. 4, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
- DORS/91-40
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