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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.4 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Moins de 50 pour cent de la population

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
    B
    la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :50 pour cent ou plus de la population

    (2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A – B) × C

      où :

      A
      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
      B
      le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Nouveau calcul

    (3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.

  • Note marginale :Application multiple

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Total des paiements

    (5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :

    A × (1 + B)

    où :

    A
    représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
    B
    la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
  • Note marginale :Calcul

    (6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
    B
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Calcul par habitant

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
    B
    le montant calculé au titre du paragraphe (5).
  • Note marginale :Paiement de rajustement

    (8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :

    • a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
      B
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :

      (C + D – E) × F

      où :

      C
      représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
      D
      le rajustement par habitant pour l’exercice,
      E
      la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
      F
      la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
  • Note marginale :Rajustement par habitant

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
    B
    le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
  • (10) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 114]

  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2009, ch. 2, art. 385
  • 2013, ch. 33, art. 114

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