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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4 du 2016-06-22 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    assiette

    assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)

    base des dépenses brutes

    base des dépenses brutes

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 1 065 524 388 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 551 787 629 $,

      • (iii) Nunavut : 1 579 969 113 $;

    • b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      (A × B) + C

      où :

      A
      représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
      B
      le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
      C
      le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause. (gross expenditure base)
    bloc de revenus

    bloc de revenus[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 122]

    capacité fiscale

    capacité fiscale En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    B
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
    C
    la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (fiscal capacity)
    facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population

    facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause. (population adjusted gross expenditure escalator)

    facteur de rajustement en fonction de la population

    facteur de rajustement en fonction de la population En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement. (population adjustment factor)

    indice provincial des dépenses des administrations locales

    indice provincial des dépenses des administrations locales Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement. (provincial local government expenditure index)

    montant de l’indexation des pensions

    montant de l’indexation des pensions Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999. (superannuation adjustment)

    rendement

    rendement En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b). (yield)

    revenus admissibles

    revenus admissibles En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7. (eligible revenues)

    revenu sujet à péréquation

    revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :

    • a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;

    • b) revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;

    • c) revenus provenant du tabac;

    • d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;

    • e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;

    • f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • g) revenus provenant de la masse salariale;

    • h) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;

    • i) revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise. (revenue source)

    taux d’imposition national moyen

    taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017

    (2) Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

    • a) s’agissant du Yukon, 1,02497;

    • b) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

    • c) s’agissant du Nunavut, 1,02833.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 122
  • 2016, ch. 7, art. 180

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