Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), ch. F-9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Certificat d’analyste
11 (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Admissibilité
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 11
- 1995, ch. 40, art. 49
Note marginale :Tribunal compétent
12 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 12
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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