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Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 10
  • 1995, ch. 40, art. 48
  • 1997, ch. 6, art. 47

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