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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 61 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Marche à suivre après réception du grain

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • Note marginale :Mésentente

    (2) S’il y a mésentente entre le producteur et l’exploitant sur ce grade, ces impuretés ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant :

    • a) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

    • b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

    • c) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.

  • Note marginale :Rapport de la Commission

    (3) Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées et le délivre sans délai au producteur.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 61
  • 1994, ch. 45, art. 16
  • 2020, ch. 1, art. 66

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