Loi sur la santé des animaux
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- agent des douanes
agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes. Sont inclus les membres de la Gendarmerie royale du Canada. (customs officer)
- agent d’exécution
agent d’exécution Personne désignée à ce titre en application de l’article 32, à l’exception des analystes. (officer)
- aliments pour animaux
aliments pour animaux Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d’une ration. (animal food)
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (analyst)
- animal
animal Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés. (animal)
- atelier d’équarrissage
atelier d’équarrissage Lieu où sont transportés soit des sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts, non destinés à la consommation humaine. (animal deadyard)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
- contamination
contamination Contamination proprement dite, ainsi que le fait, pour un animal, d’être malade ou porteur. (French version only)
- couvoir
couvoir Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), local d’incubation ou d’éclosion des oeufs. (hatchery)
- déclarable
déclarable Désigné comme tel par règlement ministériel. (reportable)
- détruire
détruire S’entend notamment d’abattre et d’enfouir. (French version only)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- évaluateur
évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (inspector)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
- lieu
lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)
- lieu contaminé
lieu contaminé Lieu qui constitue un lieu contaminé au titre des articles 22 ou 23 ou des règlements. (infected place)
- maladie
maladie Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies. (disease)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit animal
produit animal Notamment la crème, les oeufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme. (animal product)
- produit biologique vétérinaire
produit biologique vétérinaire Helminthe, protozoaire ou micro-organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d’animaux ou de plantes ou substance d’origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes. (veterinary biologic)
- produit vétérinaire biologique
produit vétérinaire biologique[Abrogée, 2015, ch. 2, art. 84]
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- sous-produit animal
sous-produit animal Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang — de même que ses composants — et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments. (animal by-product)
- substance toxique
substance toxique Substance désignée comme telle par règlement ministériel. (toxic substance)
- usine de traitement
usine de traitement Lieu où s’effectuent les opérations suivantes :
a) soit la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins;
b) soit le stockage, l’emballage ou le marquage des substances résultant de l’une des opérations visées à l’alinéa a);
c) soit l’expédition de ces substances. (rendering plant)
- vecteur
vecteur Animal capable de transmettre, directement ou non, une maladie d’un animal — ou de ses excréments — à un autre. (vector)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteurs, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)
- vétérinaire-inspecteur
vétérinaire-inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (veterinary inspector)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements, ainsi que le refus ou l’omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Note marginale :Règlements ministériels
(2) Le ministre peut, par règlement, exclure tout local de la définition de couvoir et désigner les maladies déclarables et les substances toxiques.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1990, ch. 21, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 54
- 1997, ch. 6, art. 67
- 2001, ch. 4, art. 173(F)
- 2015, ch. 2, art. 84
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