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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 1990, ch. 21, art. 32
  • 1997, ch. 6, art. 68

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