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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 32 du 2005-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 1990, ch. 21, art. 32
  • 1997, ch. 6, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 117

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