Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (L.C. 2026, ch. 3, art. 191)
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Loi à jour 2026-03-31
Table des matières
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
L.C. 2026, ch. 3, art. 191
Sanctionnée 2026-03-26
Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée :Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien-fonds
bien-fonds S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (land)
- chemin de fer
chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada. (railway)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- Couronne
Couronne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (Crown)
- droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse
droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse Droit réel immobilier ou intérêt foncier dont la Société a besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse. (interest or right required for the high-speed rail network)
- enregistrer
enregistrer S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (registered)
- exproprié
exproprié S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (expropriated)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (appropriate Minister)
- occupant
occupant Selon le cas :
a) personne qui occupe le bien-fonds et qui a un droit réel immobilier sur ce bien-fonds autre qu’un droit de propriété;
b) personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds et qui a un intérêt moindre qu’un intérêt en fief simple sur ce bien-fonds;
c) personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds avec la permission du propriétaire de celui-ci. (occupant)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un bien-fonds situé au Canada mais ailleurs qu’au Québec, le propriétaire en fief simple. (owner)
- registrateur
registrateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (registrar)
- réseau ferroviaire à grande vitesse
réseau ferroviaire à grande vitesse Le réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. (high-speed rail network)
- Société
Société La filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. ou son ayant cause ou ayant droit. (Corporation)
Note marginale :Disposition interprétative
3 Pour l’application de la définition de droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse à l’article 2, de l’alinéa 7b) et des articles 17 à 23 :
a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.
Déclaration
Note marginale :Ouvrages d’intérêt général pour le Canada
4 Sont déclarés être des ouvrages d’intérêt général pour le Canada les chemins de fer construits pour faire partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Autorisation
Note marginale :Construction réputée autorisée
5 (1) La construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l’Office des transports du Canada en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Sans révision, annulation ni modification
(2) Malgré l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada ne peut réviser, annuler ni modifier l’autorisation visée au paragraphe (1).
Évaluations d’impact
Note marginale :Projet désigné
6 (1) Pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, ne constituent pas un projet désigné au sens de l’article 2 de cette loi la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Tronçons
(2) Constituent toutefois un projet désigné, au sens de cet article 2, la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, et ce même si le tronçon ne nécessite pas une nouvelle emprise, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes, d’une longueur totale de 50 km ou plus.
Note marginale :Non-application
7 L’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas à l’exercice — aux fins de réalisation d’un projet désigné visé au paragraphe 6(2) — des attributions suivantes :
a) celles visées aux articles 12 et 14 à 16;
b) celles conférées par une loi fédérale et relatives à l’expropriation d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier;
c) celles conférées par une loi fédérale autre que la présente loi et relatives à l’acquisition, autrement que par expropriation, d’un bien-fonds.
Droit de préemption
Note marginale :Avis d’assujettissement à un droit de préemption
8 (1) Si elle estime qu’elle pourrait avoir besoin d’un bien-fonds pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, la Société peut faire enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, un avis d’assujettissement à un droit de préemption.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’assujettissement à un droit de préemption est signé par la Société et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention des obligations qui incombent, aux termes de l’article 9, au propriétaire du bien-fonds et à la Société;
d) une mention de la règle prévue à l’article 10;
e) une recommandation selon laquelle le propriétaire du bien-fonds devrait inclure, dans toute convention d’achat-vente portant sur le bien-fonds qu’il conclut avec une tierce partie, une mention du fait que celui-ci est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis
(3) Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’assujettissement, la Société fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Période de validité de l’avis
(4) L’avis d’assujettissement prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;
d) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 9(3)b);
e) le huitième anniversaire de l’enregistrement.
Note marginale :Effet de l’avis
9 (1) S’il accepte une offre d’achat du bien-fonds de la part d’une tierce partie, le propriétaire du bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1) fournit à la Société, dès que possible après avoir accepté l’offre, une copie de la convention d’achat-vente signée, afin de lui donner l’occasion d’exercer son droit de préemption, lequel lui permet d’acheter le bien-fonds au prix mentionné dans la convention.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) La Société traite la copie de la convention d’achat-vente signée de façon confidentielle.
Note marginale :Réponse de la Société
(3) La Société est tenue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle reçoit la copie de la convention d’achat-vente signée :
a) soit d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle exerce son droit de préemption;
b) soit de faire radier l’avis d’assujettissement à un droit de préemption au bureau où il a été enregistré et d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle n’exerce pas son droit de préemption et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire radier l’avis d’assujettissement.
Note marginale :Indemnité
(4) Si elle exerce son droit de préemption, la Société verse à la tierce partie une indemnité égale au montant des frais que celle-ci a, selon la Société, raisonnablement supportés dans le cadre de la négociation de la convention d’achat-vente qu’elle a conclue avec le propriétaire.
Note marginale :Nullité
10 (1) Est nulle toute vente, à une tierce partie autre que la Société, d’un bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1).
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la vente est effectuée conformément à une convention d’achat-vente conclue avant l’enregistrement de l’avis d’assujettissement.
Note marginale :Radiation de l’avis : cessation d’effet
11 Si l’avis d’assujettissement cesse d’avoir effet au huitième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, la Société le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Interdiction de réalisation de travaux
Note marginale :Avis d’interdiction de réalisation de travaux
12 (1) Si elle estime qu’un bien-fonds dont elle pourrait avoir besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse devrait être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, la Société peut demander au ministre de faire enregistrer un tel avis au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds.
Note marginale :Ministre
(2) S’il estime, après avoir notamment tenu compte de la demande de la Société, que le bien-fonds devrait effectivement être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre demande au ministre compétent de faire enregistrer un tel avis au bureau approprié.
Note marginale :Ministre compétent
(3) Sur réception de la demande du ministre, le ministre compétent fait enregistrer, au bureau approprié, un avis d’interdiction de réalisation de travaux.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis d’interdiction de réalisation de travaux est signé par le ministre compétent et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention de l’obligation qui incombe, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds;
d) une mention de l’interdiction prévue à l’article 13;
e) une mention de la règle prévue à l’article 23.
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis
(5) Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’interdiction, le ministre compétent fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(6) Dès que possible après la réception de la copie de l’avis d’interdiction, le propriétaire du bien-fonds fournit au ministre compétent les nom et coordonnées de tout locataire ou occupant du bien-fonds. Si, avant la cessation d’effet de l’avis d’interdiction, il accueille un nouveau locataire ou un nouvel occupant, le propriétaire du bien-fonds fournit, dès que possible, au ministre compétent les nom et coordonnées de ce nouveau locataire ou de ce nouvel occupant.
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis : locataires et occupants
(7) Sur réception des nom et coordonnées, le ministre compétent fait envoyer, par courrier recommandé ou par courriel, une copie de l’avis d’interdiction à tout locataire ou occupant du bien-fonds.
Note marginale :Période de validité de l’avis
(8) L’avis d’interdiction prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;
d) la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1);
e) le quatrième anniversaire de l’enregistrement.
Note marginale :Interdiction
13 Il est interdit à tout propriétaire d’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux et à tout locataire ou occupant d’un tel bien-fonds d’effectuer ou de faire effectuer des travaux sur celui-ci, à l’exception de ceux visant à prévenir sa détérioration normale et de ceux visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. Ils peuvent, toutefois, achever les travaux entamés avant l’enregistrement de l’avis.
Note marginale :Entrée en vue d’une vérification ou d’une évaluation
14 (1) Si un avis d’interdiction de réalisation de travaux a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre compétent peut, à tout moment convenable, sur avis à toute personne qui se trouve sur le bien-fonds visé, y entrer pour vérifier le respect de l’article 13 ou pour faire une estimation de la valeur du bien-fonds.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque empêche une personne de faire une chose que lui autorise le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en pareille occurrence.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Radiation de l’avis
15 (1) Si le ministre avise le ministre compétent que la Société estime qu’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux ne devrait plus être visé par un tel avis, dès que possible, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Radiation de l’avis : cessation d’effet
(2) Si l’avis d’interdiction cesse d’avoir effet au quatrième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, le ministre compétent le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Indemnité
16 (1) Si l’avis d’interdiction de réalisation de travaux cesse d’avoir effet soit à la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1), soit au quatrième anniversaire de son enregistrement et que les conditions ci-après sont réunies, la Couronne verse à toute personne qui était, au moment de l’enregistrement de l’avis d’interdiction, propriétaire, locataire ou occupant du bien-fonds visé une indemnité égale au montant de toute perte réelle qu’elle a subie du fait de l’enregistrement pendant la période commençant à la date de l’enregistrement de l’avis et se terminant le jour qui précède la date de cessation d’effet :
a) la personne en a fait la demande au ministre compétent, par écrit, dans l’année suivant la date à laquelle l’avis cesse d’avoir effet;
b) la personne lui a fourni les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Note marginale :Frais
(2) La Couronne verse à toute personne à qui elle a versé une indemnité une somme égale à la valeur des frais, notamment d’estimation et juridiques, que cette dernière a, selon la Couronne, raisonnablement supportés pour faire valoir son droit à cette indemnité.
Expropriation
Note marginale :Assimilation : compagnie de chemin de fer
17 (1) La Société est réputée être une compagnie de chemin de fer, au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’application de l’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Aucune tentative d’achat requise
(2) Malgré le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur l’expropriation, la Société n’est pas tenue de tenter d’acheter le droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse avant de présenter sa demande d’expropriation.
Note marginale :Expropriation
(3) Malgré les paragraphes 4.1(2) et (3) de la Loi sur l’expropriation, si le ministre estime que la Société a besoin d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, le ministre compétent :
a) d’une part, est réputé être d’avis que la Couronne a besoin de ce droit ou de cet intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public;
b) d’autre part, fait exproprier ce droit ou cet intérêt.
Note marginale :Non-application
18 (1) Les articles 8 et 11 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas aux avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Non-application : oppositions
(2) Les articles 9 et 10 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas relativement aux oppositions à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Obligations du ministre compétent
19 (1) Si un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse a été enregistré au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’expropriation, le ministre compétent :
a) aussitôt que possible après l’enregistrement de l’avis d’intention, en fait envoyer une copie, par courrier recommandé ou par courriel, à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) de cette loi;
b) immédiatement après l’envoi, fait publier l’avis d’intention, en version intégrale ou abrégée, dans la Gazette du Canada;
c) immédiatement après la publication, fait publier une copie de cette version dans au moins un numéro d’une publication largement diffusée dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, ou met une telle copie à la disposition du public de toute autre façon.
Note marginale :Avis d’intention abrégé
(2) La version abrégée de l’avis d’intention contient :
a) une déclaration selon laquelle un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou un intérêt foncier a été enregistré;
b) la date à laquelle l’avis d’intention a été enregistré et le numéro d’enregistrement de celui-ci;
c) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — où se trouve le bien-fonds visé;
d) tout autre renseignement que le ministre compétent estime indiqué.
Note marginale :Mention du droit d’opposition
(3) L’avis d’intention, que ce soit en version intégrale ou abrégée, contient également la mention du droit d’opposition visé à l’article 21 et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.
Note marginale :Omission, exposé inexact ou description erronée
20 S’il y a, dans la version intégrale ou abrégée de l’avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse qui a été publié dans la Gazette du Canada, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, le ministre compétent peut publier dans la Gazette du Canada un avis corrigé, lequel est réputé avoir été publié à la date de publication du premier avis.
Note marginale :Oppositions
21 Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse peut, dans un délai de trente jours suivant le jour où l’avis d’intention d’exproprier ce droit ou cet intérêt — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, signifier au ministre compétent une opposition par écrit indiquant son nom, son adresse, la nature et les motifs de son opposition ainsi que son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
Note marginale :Confirmation de l’intention ou renonciation
22 (1) S’il a fait publier — en version intégrale ou abrégée — un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse dans la Gazette du Canada, le ministre compétent peut, après l’expiration du délai mentionné à l’article 21, soit confirmer l’intention en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, soit renoncer à celle-ci.
Note marginale :Motifs
(2) S’il confirme l’intention, le ministre compétent, à la demande écrite d’une personne ayant signifié une opposition à l’expropriation, fournit à cette dernière un énoncé des motifs du rejet de l’opposition.
Note marginale :Assimilation : renonciation
(3) Si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le jour où l’avis d’intention — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, le ministre compétent n’a pas confirmé l’intention, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Note marginale :Droit ou intérêt plus restreint
(4) Si, au moment de confirmer l’intention, le ministre compétent est d’avis que la Couronne n’a pas besoin de l’entièreté du droit réel immobilier ou de l’intérêt foncier pour le chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, il peut, en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, confirmer son intention d’exproprier un droit ou un intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste du droit ou de l’intérêt.
Note marginale :Avis d’assujettissement à un droit de préemption
(5) Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1), la Société fait radier l’avis d’assujettissement au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Note marginale :Avis d’interdiction de réalisation de travaux
(6) Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Valeur marchande : exclusions
23 Pour déterminer, au titre de l’article 26 de la Loi sur l’expropriation, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, il n’est tenu aucun compte de toute augmentation de la valeur de ce droit ou intérêt exproprié résultant de travaux effectués en contravention de l’article 13.
Biens de la Société
Note marginale :Cession ou location
24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société détient ni à la location de ces biens.
Connaissances autochtones
Note marginale :Caractère confidentiel
25 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre, au ministre compétent ou à la Société à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, est tenu de consulter la personne physique ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne physique ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Communication ultérieure
(4) Le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (3), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne physique ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(5) Le destinataire est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre, le ministre compétent ou la Société.
Note marginale :Immunité
(6) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre, le ministre compétent, la Société et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que la Couronne, sont dégagés, en ce qui concerne la communication de connaissances autochtones sous le régime de la présente loi et les conséquences qui en découlent :
a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’ils étaient de mauvaise foi;
b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, art. 192
192 La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Langues officielles
Partenaire de la Société
26 Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l’exploitation ou l’entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.
Exploitants
27 Pour l’application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :
a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;
b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l’article 26.
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