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Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi sur les produits dangereux

L.R.C. (1985), ch. H-3

Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits dangereux.

  • S.R., ch. H-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (analyst)

article manufacturé

article manufacturé Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits. (manufactured article)

contenant

contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

étiquette

étiquette Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. (label)

fiche de données de sécurité

fiche de données de sécurité Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail. (safety data sheet)

fournisseur

fournisseur Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux. (supplier)

importer

importer Importer au Canada. (import)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)

lieu de travail

lieu de travail S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1). (work place)

mélange

mélange Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance. (mixture)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

produit contrôlé

produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit contrôlé

produit contrôlé ou produit dangereux[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 111]

produit dangereux

produit dangereux Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2. (hazardous product)

produit interdit

produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit limité

produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

publicité

publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

réviseur

réviseur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2. (review officer)

substance

substance Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production. (substance)

vendre

vendre Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport. (sell)

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 25
  • 2010, ch. 21, art. 72
  • 2014, ch. 20, art. 111

PARTIE I[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

PARTIE IIProduits dangereux

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 112]

Champ d’application

Note marginale :Exclusion

 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :

  • a) à c) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]

  • d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;

  • e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;

  • f) et g) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]

  • h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;

  • i) d’articles manufacturés;

  • j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
  • 2002, ch. 28, art. 86
  • 2010, ch. 21, art. 74
  • 2014, ch. 20, art. 113
  • 2018, ch. 9, art. 77

Interdictions

Note marginale :Interdiction de vente

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);

    • a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;

    • b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Définition de administration

    (2) Au présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 128(F)
  • 2014, ch. 20, art. 114

Note marginale :Interdiction d’importation

 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;

  • b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 114

Note marginale :Interdiction de vente

  •  (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Interdiction d’importation

    (2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).

  • 2014, ch. 20, art. 114

Note marginale :Faux renseignements — produit dangereux ou son contenant

  •  (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité — vente

    (2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité — importation

    (3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).

  • Note marginale :Au cours de la vente

    (4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).

  • 2014, ch. 20, art. 114

Tenue de documents

Note marginale :Obligation

  •  (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :

    • a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;

    • b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;

    • c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;

    • d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;

    • e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Lieu de conservation et fourniture

    (3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.

  • Note marginale :Exception — lieu à l’extérieur du Canada

    (4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.

  • 2014, ch. 20, art. 114
 

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