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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 54 du 2002-12-31 au 2014-06-25 :


Note marginale :Cas de propagande haineuse

  •  (1) Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l’article 13 peut rendre :

    • a) l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a);

    • b) l’ordonnance prévue au paragraphe 53(3) — avec ou sans intérêts — pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire;

    • c) une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) :

    • a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant;

    • b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

    • a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

    • b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 54
  • 1998, ch. 9, art. 28

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