Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :Cas de propagande haineuse
54 (1) Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l’article 13 peut rendre :
a) l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a);
b) l’ordonnance prévue au paragraphe 53(3) — avec ou sans intérêts — pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire;
c) une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.
Note marginale :Facteurs
(1.1) Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) :
a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant;
b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer.
Note marginale :Idem
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :
a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;
b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 54
- 1998, ch. 9, art. 28
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