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Loi sur l’identification des criminels (L.R.C. (1985), ch. I-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Loi sur l’identification des criminels

L.R.C. (1985), ch. I-1

Loi concernant l’identification des criminels

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’identification des criminels.

  • S.R., ch. I-1, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1992, ch. 47, art. 73

Identification des criminels

Note marginale :Empreintes digitales et photographies

  •  (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

    • a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :

      • (i) un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

      • (ii) une infraction prévue par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

      • (iii) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 62]

    • b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;

    • c) les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :

      • (i) qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

      • (ii) qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;

    • d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

  • Note marginale :Recours à la force

    (2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des résultats

    (3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Note marginale :Immunité

 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, pour toute action accomplie en conformité avec la présente loi quiconque :

  • a) a la garde d’une personne visée au paragraphe 2(1);

  • b) assiste une personne remplissant la fonction mentionnée à l’alinéa a) ou agit sur son ordre;

  • c) participe à la publication des résultats visés au paragraphe 2(3).

  • L.R. (1985), ch. I-1, art. 3
  • 1992, ch. 47, art. 75

Destruction des empreintes digitales et des photographies

Note marginale :Destructions des empreintes digitales et des photographies

 Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • 1992, ch. 47, art. 76
  • 1996, ch. 7, art. 40

Note marginale :Destructions des empreintes digitales et des photographies — Loi sur le cannabis

 Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction visée par l’un des alinéas 51(2)a) à j) de la Loi sur le cannabis et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi.

  • 2018, ch. 16, art. 167

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.


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