Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais : régime de conformité
89.2 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);
c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;
d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.
Note marginale :Loi sur les frais de service
(2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
- 2014, ch. 39, art. 312
- 2017, ch. 20, art. 454
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