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Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Version de l'article 2 du 2010-12-10 au 2014-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cours d’eau international

international river

cours d’eau international Eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada. (international river)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international

international river improvement

ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou autre ouvrage dont l’objet ou effet consiste :

  • a) d’une part, à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international;

  • b) d’autre part, à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement)

réviseur-chef

Chief Review Officer

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

  • L.R. (1985), ch. I-20, art. 2
  • 2009, ch. 14, art. 89

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