Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cours d’eau international
cours d’eau international Eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada. (international river)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens de l’article préliminaire du traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909 et reproduit à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (boundary waters)
- eaux transfrontalières
eaux transfrontalières S’entend au sens de l’article 10 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (transboundary waters)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international
ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue, pipeline ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste :
a) d’une part, à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international;
b) d’autre part, à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
- L.R. (1985), ch. I-20, art. 2
- 2009, ch. 14, art. 89
- 2013, ch. 12, art. 13
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