Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
113 (1) Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :
a) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2 une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1 l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2 le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
b) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) l’unité,
(ii) cette fraction du dividende;
c) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication des éléments suivants :
(A) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(ii) l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);
d) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.
Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section I de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.
Note marginale :Déductions supplémentaires
(2) Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :
(i) la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(ii) la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;
b) l’excédent éventuel :
(i) du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,
sur le total des éléments suivants :
(iii) les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(iv) le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’imposition étrangère
année d’imposition étrangère S’agissant d’une entité, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign taxation year)
- déductible
déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (deductible)
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)
- facteur fiscal approprié
facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1). (relevant tax factor)
- impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7). (non-business-income tax)
- participation au capital
participation au capital S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (equity interest)
- règle étrangère d’asymétrie hybride
règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign hybrid mismatch rule)
- règle étrangère de restriction des dépenses
règle étrangère de restriction des dépenses S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign expense restriction rule)
- revenus ou bénéfices étrangers pertinents
revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (relevant foreign income or profits)
Note marginale :Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré
(4) La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
Note marginale :Limitation de la déduction
(5) Toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l’application du présent article, à l’exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :
a) représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :
(i) les revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d’imposition étrangère, de ce qui suit :
(A) soit la société affiliée,
(B) soit une autre entité (autre que la société) du fait que celle-ci détient une participation au capital directe ou indirecte dans la société affiliée,
(ii) les revenus ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère;
b) serait, en l’absence d’une règle étrangère d’asymétrie hybride ou d’une règle étrangère de restriction des dépenses, visé à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction au titre d’impôts étrangers
(6) Si, pour l’application du présent article (sauf le paragraphe (5)), la totalité ou une partie d’un montant donné est réputée par le paragraphe (5) ne pas être un dividende reçu par une société sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans une année d’imposition de la société, une somme égale à la moins élevée des sommes ci-après peut être déduite du revenu pour l’année d’imposition de la société pour le calcul de son revenu imposable pour l’année :
a) la somme donnée ou la partie de celle-ci, selon le cas;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la somme donnée ou à la partie de celle-ci, selon le cas,
- B
- le facteur fiscal approprié à la société pour l’année.
Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(7) Chaque société est tenue de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le paragraphe (5), une somme est réputée ne pas être un dividende que la société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 113
- 2013, ch. 34, art. 72 et 243
- 2024, ch. 15, art. 29
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