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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.8 du 2022-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

    époux ou conjoint de fait visé

    époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)

    particulier admissible

    particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :

    • a) avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;

    • b) à un moment antérieur à ce mois :

      • (i) résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,

      • (ii) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)

    personne à charge admissible

    personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

    • b) elle vit avec le particulier;

    • c) elle est âgée de moins de 19 ans;

    • d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

    • e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)

    proche admissible

    proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début du mois déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

  • Note marginale :Personnes non admissibles

    (2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

    • a) est décédée avant ce mois;

    • b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

    • c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

      • (i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

      • (ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

    • d) est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

    • e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

  • Note marginale :Résidence

    (3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

    (4) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C × D) × E

    où :

    A
    représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;
    B
    :
    • a) le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :

      • (i) le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,

      • (ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    C
    le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée;
    D
    le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois;
    E
    :
    • a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,

    • b) sinon, 1.

  • Note marginale :Parent ayant la garde partagée

    (4.1) Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    0,5(A + B)

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,
    B
    la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  • Note marginale :Mois déterminés

    (4.2) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.

  • Note marginale :Montants fixés par le ministre

    (5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

  • Note marginale :Un seul particulier admissible

    (7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.

  • Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier

    (8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport au mois déterminé :

    • a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

    • b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;

    • c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (8.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

    • a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;

    • b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

    • c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 39, art. 39
  • 2016, ch. 7, art. 32
  • 2018, ch. 27, art. 13
  • 2022, ch. 10, art. 11

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