Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage de réduction du taux des SPCC
pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]
pourcentage de réduction du taux général
general rate reduction percentage
pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate reduction percentage)
revenu imposable au taux complet
full rate taxable income
revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
(ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 12(2)]
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année, le produit de la multiplication de 100/16 par le montant éventuel déduit en application du paragraphe 137(3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :
(i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,
(ii) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
(iii) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4),
(iv) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]
c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro. (full rate taxable income)
Note marginale :Déduction d’impôt générale
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.
(3) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 112
- 2003, ch. 15, art. 78, ch. 28, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 73
- 2007, ch. 2, art. 32
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